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17/07/2008 | FRANCE | N°315757

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 juillet 2008, 315757


Vu le pourvoi, enregistré le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION DE LA PLASTURGIE, dont le siège est 65, rue de Prony à Paris (75017), représentée par son président ; la FEDERATION DE LA PLASTURGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l

a suspension de l'exécution de la décision du ministre du travail, des ...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION DE LA PLASTURGIE, dont le siège est 65, rue de Prony à Paris (75017), représentée par son président ; la FEDERATION DE LA PLASTURGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 26 mars 2008 reconnaissant la représentativité de l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (UCAPLAST) dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la FEDERATION DE LA PLASTURGIE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant que les décisions reconnaissant ou refusant à un syndicat le caractère d'organisation syndicale représentative, qui n'ont pas de portée réglementaire, doivent être regardées comme ne recevant application qu'au lieu où le syndicat concerné a son siège ; que ces décisions ne sont pas au nombre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de la demande de la FEDERATION DE LA PLASTURGIE tendant à la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 26 mars 2008 reconnaissant la représentativité de l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie ; qu'il a, par suite, commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour connaître de cette demande ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à la FEDERATION DE LA PLASTURGIE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DE LA PLASTURGIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA PLASTURGIE, à l'Union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315757
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 315757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315757.20080717
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