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17/07/2008 | FRANCE | N°317414

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 317414


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. Jean-Marc A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a fixé les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d'outre

-mer ;

il soutient que leur activité consiste principalement en...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. Jean-Marc A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a fixé les coefficients de majorations applicables aux prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer ;

il soutient que leur activité consiste principalement en la vente de médicaments en officine ; que la mesure contestée a de graves conséquences sur cette activité et expose ainsi le requérant à un préjudice immédiat ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 février 2008 ; qu'en effet, il a été adopté selon une procédure irrégulière en méconnaissance de la directive n° 89-105 CE du Conseil du 21 décembre 1988 ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en fixant les coefficients de majoration applicables au prix de vente des médicaments dans les départements d'outre-mer dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants de ces départements, les auteurs de l'arrêté du 7 février 2008 ont commis un détournement de procédure au regard des dispositions de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours en annulation formé à l'encontre de ladite décision ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2008, le mémoire en défense du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant n'établit pas que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts économiques, de nature à caractériser une situation d'urgence ; que l'invocation d'une violation de l'article 5 de la directive n° 89-105 CE est inopérante, dès lors que la procédure française de prise en charge ne conduit pas à la mise en oeuvre d'un système de contrôle généralisé des profits réalisés par les responsables de la mise sur le marché de médicaments au sens de cet article 5 ; que la baisse du coefficient de majoration applicable à la Réunion sur le prix public des médicaments est une mesure modérée et justifiée, dès lors que la majoration antérieure n'était plus en adéquation avec les coûts effectifs de distribution des produits de santé dans ce département ; que la décision contestée n'entraîne pas de rupture d'égalité, dès lors qu'elle maintient le principe d'une majoration du prix public de vente des médicaments à la Réunion ; qu'enfin, l'arrêté litigieux n'est pas entaché de détournement de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive (CE) n° 89/105 du 21 décembre 1988 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Jean-Marc A et d'autre part, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 15 juillet 2008 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions ; il soutient en outre que le chiffre d'affaires de son officine a commencé à baisser en mai 2008 et que la référence par l'administration à un rapport de l'IGAS justifiant le coefficient choisi ne donne pas de base légale à l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension demandée, M. A se borne à produire ses comptes et à faire état d'une répercussion mécanique des conséquences de l'arrêté attaqué résultant d'hypothèses générales sur son impact sur les résultats des pharmacies d'officine à la Réunion au regard non de leur situation mais du niveau de revenu souhaité par la profession ; que le requérant ne produit par ailleurs aucun élément ni fait qui démontrerait que les premiers mois d'application de l'arrêté attaqué ont eu des conséquences directes et chiffrables sur son activité qui corroboreraient ses allégations relatives aux conséquences dommageables immédiates constitutives de l'urgence qui s'attacherait à la suspension demandée, se bornant à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires dont le lien avec l'arrêté n'est pas établi ; que faute que l'urgence soit établie, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Marc A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marc A, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317414
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 317414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317414.20080717
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