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23/07/2008 | FRANCE | N°306360

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2008, 306360


Vu 1°), sous le n° 306360, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS, demeurant 56, rue de Lille à Paris 07 Sp (75356) ; le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la décision imp

licite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2007 dirigé contre...

Vu 1°), sous le n° 306360, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS, demeurant 56, rue de Lille à Paris 07 Sp (75356) ; le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2007 dirigé contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 306361, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 30 juillet 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris 07 Sp (75356) ; le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2007 dirigé contre ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 306360 et 306361 du SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) DE PARIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe des décrets attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi : (...) 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public ; 6° Des projets de décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de plusieurs comités techniques paritaires ; 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Dans les établissements publics de l'Etat (...), le comité technique central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels de l'établissement (...) ;

Considérant, d'une part, que les agents du corps des attachés d'administration centrale de la CDC sont régis par les dispositions du décret n° 95-888 du 7 août 1995, et, d'autre part, que les agents des corps des secrétaires administratifs de la CDC et des secrétaires techniques de la CDC sont régis par les décrets n° 94-1016 et n° 94-1017 du 18 novembre 1994 ; que la circonstance que les dispositions du décret du 7 août 1995 s'appliquent également à d'autres corps d'attachés d'administration centrale et que celles des décrets du 18 novembre 1994 s'appliquent également à d'autres corps de catégorie B ne fait pas obstacle à ce que, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, les modifications statutaires concernant les seuls attachés d'administration centrale de la CDC ainsi que celles concernant les seuls secrétaires administratifs et secrétaires techniques de la CDC relèvent de la compétence exclusive du comité technique central de la CDC ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a conféré, d'une part, aux corps d'attachés d'administration centrale et, d'autre part, au corps des secrétaires administratifs ou au corps des secrétaires techniques de la CDC, un caractère interministériel ou une vocation interministérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au titre de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, dirigé contre le décret portant création du corps des attachés d'administration de la CDC et contre le décret portant création du corps des secrétaires d'administration de la CDC doit être écarté ;

Sur la légalité interne des décrets attaqués :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni l'article 6 du décret attaqué portant création du corps des secrétaires d'administration de la CDC, ni l'article 7 du décret attaqué portant création du corps des attachés d'administration de la CDC, qui prévoit, l'un et l'autre, un dispositif d'intégration transitoire, ne font obstacle au détachement des agents des corps ainsi créés dans d'autres corps d'une des trois fonctions publiques, conformément à la garantie de mobilité entre les fonctions publiques instituée par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les décrets attaqués méconnaîtraient ce principe en élargissant le champ des fonctions que peuvent exercer les agents des corps des secrétaires d'administration et des attachés d'administration de la CDC, par rapport à celui des fonctions que peuvent exercer les différents corps d'attachés d'administration et de secrétaires d'administration des autres administrations de l'Etat ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes présentées par le SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE PARIS, au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306360
Date de la décision : 23/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 306360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306360.20080723
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