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25/07/2008 | FRANCE | N°312327

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 juillet 2008, 312327


Vu, 1°/, sous le n° 312327, la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP dont le siège est 3, rue Rampon, (75011) à Paris, représenté par M. Olivier Cots ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service UO/D07/560 en date du 11 décembre 2007 du département environnement et sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°/, sous le n° 31284...

Vu, 1°/, sous le n° 312327, la requête, enregistrée le 16 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP dont le siège est 3, rue Rampon, (75011) à Paris, représenté par M. Olivier Cots ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service UO/D07/560 en date du 11 décembre 2007 du département environnement et sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°/, sous le n° 312848, l'ordonnance en date du 24 janvier 2008, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le SYNDICAT SUD-RATP à ce tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT SUD-RATP dont le siège est 3, rue Rampon, (75011) à Paris, représenté par M. Olivier Cots ; le syndicat requérant demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la note de service UO/D07/560 en date du 11 décembre 2007 du département environnement et sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 312327 et n° 312848 du SYNDICAT SUD-RATP sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le document en date du 11 décembre 2007, relatif aux modalités selon lesquelles peut être testée l'aptitude des agents de sécurité de la RATP à l'exercice effectif des fonctions de « chef d'équipe », se borne à préciser les conséquences éventuelles pour un agent qui refuserait d'être désigné comme chef d'équipe et à rappeler aux agents les conséquences d'un refus d'obéissance à un supérieur hiérarchique ; que ce document, qui ne porte pas d'intitulé, dont la nature est indéterminée et qui a seulement fait l'objet d'un affichage dans certains locaux, ne contient aucune disposition impérative et n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions présentées par le SYNDICAT SUD-RATP tendant à l'annulation des dispositions de ce document sont manifestement irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au SYNDICAT SUD-RATP la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT SUD-RATP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 312 327 et n° 312 848 du SYNDICAT SUD-RATP sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT SUD-RATP versera à la RATP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD-RATP et à la RATP.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312327
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 312327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312327.20080725
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