La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2008 | FRANCE | N°309031

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 juillet 2008, 309031


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre et 3 décembre 2007, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Télécom l'a affecté au département intervention Sud de l'unité intervention clients Midi-Pyrénées de France T

lécom et à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 6...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre et 3 décembre 2007, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Télécom l'a affecté au département intervention Sud de l'unité intervention clients Midi-Pyrénées de France Télécom et à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une réorganisation des services, les activités relevant de l'unité régionale de réseau Midi-Pyrénées de France Télécom, à laquelle était affecté M. Jean-Louis A, ont été transférées à l'unité d'intervention clients Midi-Pyrénées de France Télécom et que, par une décision en date du 27 mai 2004, le directeur des ressources humaines de France Télécom a affecté M. A au département Intervention Sud de l'unité intervention clients Midi-Pyrénées ; que nonobstant les termes employés par France Télécom dans ses courriers notifiant à l'intéressé la décision d'affectation dont il était l'objet, le tribunal administratif de Pau n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'acte attaqué, qui ne constituait pas une mutation dans un nouvel emploi, n'emportait pas changement de résidence administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 juin 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309031
Date de la décision : 30/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 309031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309031.20080730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award