La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2008 | FRANCE | N°297723

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 août 2008, 297723


Vu 1°), sous le n° 297723, la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE, dont le siège est Chemin des Cabenèdes à La Vernede (30330) ; M. Pierre I, demeurant ... ; Mme Geneviève F, demeurant ... ; Mme Marie-Christine C, demeurant ... ; M. Marie-Rose A, demeurant ... ; Mme Didier A, demeurant ... ; Mme Hélène J, demeurant ... ; M. François E, demeurant ... ; M. Michel G, demeurant ... ; M. Robert H, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE

et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrê...

Vu 1°), sous le n° 297723, la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE, dont le siège est Chemin des Cabenèdes à La Vernede (30330) ; M. Pierre I, demeurant ... ; Mme Geneviève F, demeurant ... ; Mme Marie-Christine C, demeurant ... ; M. Marie-Rose A, demeurant ... ; Mme Didier A, demeurant ... ; Mme Hélène J, demeurant ... ; M. François E, demeurant ... ; M. Michel G, demeurant ... ; M. Robert H, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 297736, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE, dont le siège est 22 rue de la Libération à Rouille (86480) ; l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2008, présentée par l'association France énergie éolienne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2008, présentée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2001-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION VENT DE COLERE-FEDERATION NATIONALE et autres et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions présentées par le Syndicat des énergies renouvelables, par l'association France énergie éolienne et par la Fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité - Electricité autonome française :

Considérant que le Syndicat des énergies renouvelables, l'association France énergie éolienne et la Fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité - Electricité autonome française ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'association France énergie éolienne et le Syndicat des énergies renouvelables :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE a pour objet l'opposition totale ou partielle à des projets publics ou privés d'ordre industriel, immobilier, d'aménagement du territoire (...) afin de garantir la cession aux générations futures d'un environnement, de paysages et d'une nature les plus intactes possibles ; que cette fédération regroupe 326 associations ayant le même objet social ; qu'aux termes de l'article 13 de ses statuts, le président est mandaté pour mettre en oeuvre tous les recours de justice administrative ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE a pour objet la protection des espaces naturels du département de la Vienne et des départements limitrophes, la défense de l'identité culturelle des paysages et la lutte contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l'environnement ; que cette association est représentée par son président, autorisé à ester en justice par une délibération du conseil d'administration, conformément à l'article 9 de ses statuts ; que, par suite, l'association France énergie éolienne et le Syndicat des énergies renouvelables ne sont pas fondés à soutenir que les requêtes de ces associations seraient irrecevables, faute pour elles de justifier d'un intérêt à agir et d'une habilitation régulière de leur président ;

Considérant, d'autre part, que les requérants personnes physiques présentant avec l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE la requête n° 297723 justifient d'un intérêt à agir en qualité de consommateurs d'électricité acquittant la contribution au service public de l'électricité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que l'article 70 de la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui a modifié l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, prévoit que le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur : 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (...) ; que si l'article 97 de la même loi prévoyait que dans l'attente de la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions anciennes de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946, imposant la consultation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz lors de l'élaboration des textes d'application de la présente loi et ultérieurement sur tous les décrets intéressant (...) l'électricité, restaient applicables, l'article 14 du décret du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie dispose quant à lui que le décret n° 46-1100 du 17 mai 1946 modifié concernant l'organisation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est abrogé à compter de l'installation du Conseil supérieur de l'énergie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du Conseil supérieur de l'énergie ont été nommés par un arrêté du ministre délégué à l'industrie du 31 mai 2006 publié au Journal officiel le 7 juin 2006 et installés le 13 juin 2006, date de la réunion de ce Conseil, soit antérieurement à la publication de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visés à l'article 2, 2° du décret du 6 décembre 2000 ; que, dès lors, cet arrêté, quand bien même il a fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 mai 2006, est entaché d'irrégularité ; que l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE, M. I, Mme F, Mme C, M. A, Mme A, Mme J, M. E, M. G et M. H, d'une part, et, d'autre part, l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE sont par suite fondés à en demander l'annulation ; qu'il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de cette annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE, M. I, Mme F, Mme C, M. A, Mme A, Mme J, M. E, M. G et M. H et non compris dans les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE ;

Considérant, d'autre part, que le Syndicat des énergies renouvelables, l'association France énergie éolienne et la Fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité - Electricité autonome française n'étant pas, en leur qualité d'intervenant, partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ASSOCIATION VENT DE COLERE et autres et de l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions présentées par le Syndicat des énergies renouvelables, l'association France énergie éolienne et la Fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité - Electricité autonome française sont admises.

Article 2 : L'arrêté du 10 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent telles que visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE, à M. I, à Mme F, à Mme C, à M. A, à Mme A, à Mme J, à M. E, à M. G et à M. H et la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Syndicat des énergies renouvelables, de l'association France énergie éolienne et de la Fédération nationale des producteurs indépendants d'électricité - Electricité autonome française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VENT DE COLERE - FEDERATION NATIONALE, à M. Pierre I, à Mme Geneviève F, à Mme Marie-Christine C, à M. Marie-Rose A, à Mme Didier A, à Mme Hélène J, à M. François E, à M. Michel G, à M. Robert H, à l'ASSOCIATION VENT DU BOCAGE, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au Syndicat des énergies renouvelables, à l'association France énergie éolienne et à la Fédération française des producteurs indépendants d'électricité - Electricité autonome française.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297723
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 297723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297723.20080806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award