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07/08/2008 | FRANCE | N°287712

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 août 2008, 287712


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VOILLET FRERES, dont le siège est 9, rue de Seil à Rezé (44400 Cedex) ; la SOCIETE VOILLET FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémen

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VOILLET FRERES, dont le siège est 9, rue de Seil à Rezé (44400 Cedex) ; la SOCIETE VOILLET FRERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE VOILLET FRERES,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VOILLET FRERES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, rejetant son appel contre un jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes, a refusé de faire droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE VOILLET FRERES, qui exerçait une activité d'abattage et de commercialisation de bestiaux, donnait par ailleurs des locaux et installations d'abattage en location à la société d'exploitation nantaise d'abattage (SENA), moyennant refacturation de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle acquittait au titre de ces locaux ; que, postérieurement à sa mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 décembre 1992, la société SENA a réalisé des prestations de services au profit de la SOCIETE VOILLET pour un montant de 1 000 000 F ; que, par un jugement du 28 juillet 1993, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la société SENA, en prenant en compte le règlement par la SOCIETE VOILLET du montant de sa dette de 1 000 000 F envers celle-ci ; que le 1er août 1993, la SOCIETE VOILLET a refacturé à la société SENA la taxe foncière relative à l'exercice 1993, pour un montant de 735 934 F ; qu'après que la SOCIETE VOILLET eut procédé à une compensation entre sa dette de 1 000 000F envers la société SENA et la somme de 753 934 F refacturée à celle-ci, le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SENA a contesté cette compensation puis, par courrier du 26 avril 1994, l'a refusée et exigé le paiement intégral de la dette de la SOCIETE VOILLET, en précisant que, faute de paiement, il saisirait le tribunal de commerce ; que la SOCIETE VOILLET a alors porté au passif de son bilan, à la clôture de l'exercice 1994, une provision pour risques d'un montant égal à la somme réclamée ; qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la SOCIETE VOILLET, l'administration a remis en cause cette provision, au motif que, au regard des dispositions du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts, le risque d'avoir à payer la somme réclamée par le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SENA ne présentait pas un caractère de probabilité suffisant ; que, postérieurement à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a rejeté la réclamation contentieuse de la SOCIETE VOILLET, en procédant à une substitution de base légale et en fondant désormais les redressements litigieux sur les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, au motif que la société aurait dû constater une créance vis-à-vis de la société SENA d'un montant égal à la somme qu'elle avait inscrite en provision et que, faute de l'avoir fait, elle devait être regardée comme ayant minoré son actif net ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, après avoir relevé que la SOCIETE VOILLET avait inscrit dans son bilan de clôture de l'exercice 1994 une provision correspondant au risque de paiement de la somme réclamée par le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SENA en conséquence du rejet par celui-ci de la compensation à laquelle elle avait procédé en 1993, la cour ne pouvait, sans erreur de droit, juger que la société était par ailleurs tenue d'inscrire à l'actif de son bilan la créance qu'elle détenait sur la société SENA avant la mise en oeuvre de la compensation ; qu'ainsi, la SOCIETE VOILLET est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, en admettant même que la compensation effectuée en 1993 par la SOCIETE VOILLET ait été irrégulière, le courrier du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sena en date du 22 avril 1994 mentionné ci-dessus, ne pouvait, à lui seul, être regardé comme faisant renaître, d'une part, la dette de la SOCIETE VOILLET vis-à-vis de la société SENA, et, d'autre part, la créance détenue par la SOCIETE VOILLET sur la société SENA et, par suite, comme imposant à la SOCIETE VOILLET de revenir, dans ses écritures au titre de l'exercice 1994, sur la compensation à laquelle elle avait procédé en 1993 ; que, par suite, la SOCIETE VOILLET est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'elle était redevenue simultanément créancière et débitrice de la société SENA et sur ce que, si elle avait satisfait à l'obligation d'inscrire la dette ainsi rouverte, elle avait omis d'inscrire le montant de la créance qu'elle détenait sur la société SENA ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués, tant par la SOCIETE VOILLET que par l'administration en défense, en première instance comme en appel ;

Considérant que, à la clôture de l'exercice 1994, le risque, pour la SOCIETE VOILLET FRERES, d'avoir à payer à la société SENA la somme de 735 934 F, à la suite du courrier mentionné ci-dessus du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SENA du 26 avril 1994, devait être regardé comme éventuel, dès lors qu'aucun litige n'était effectivement engagé, et, au surplus, qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'en cas de saisine d'un juge, la SOCIETE VOILLET, à laquelle aurait été réclamé le paiement de l'intégralité de sa dette de 1 000 000 F, aurait été dans l'impossibilité de faire utilement valoir une créance sur la société SENA correspondant au montant de la taxe foncière due par celle-ci en paiement de la location des locaux mis à sa disposition ; qu'ainsi, la SOCIETE VOILLET ne pouvait, au titre de l'exercice clos en 1994, constituer une provision pour risque de perte à hauteur de ce montant ;

Considérant que, le redressement étant fondé à bon droit sur la base légale initialement invoquée par l'administration, la SOCIETE VOILLET ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie liée à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la suite de la substitution de base légale opérée par l'administration pour maintenir les redressements litigieux sur la base des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VOILLET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités correspondantes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la SOCIETE VOILLET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE VOILLET FRERES devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VOILLET FRERES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287712
Date de la décision : 07/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2008, n° 287712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287712.20080807
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