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08/08/2008 | FRANCE | N°319487

France | France, Conseil d'État, 08 août 2008, 319487


Vu la requête enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ LES ÉCOLES DE CONDÉ dont le siège social est 5 place Gensoul 69002 à LYON et pour CONDÉ PARIS SA dont le siège est 11 rue Biscornet 75012 à PARIS ; la SOCIÉTÉ LES ÉCOLES DE CONDÉ et CONDÉ PARIS SA demandent au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du refus de la ministre de la culture d'abroger la circulaire du 24 décembre 2002 de la directrice des

musées de France fixant les qualifications requises pour assurer des opération...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIÉTÉ LES ÉCOLES DE CONDÉ dont le siège social est 5 place Gensoul 69002 à LYON et pour CONDÉ PARIS SA dont le siège est 11 rue Biscornet 75012 à PARIS ; la SOCIÉTÉ LES ÉCOLES DE CONDÉ et CONDÉ PARIS SA demandent au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du refus de la ministre de la culture d'abroger la circulaire du 24 décembre 2002 de la directrice des musées de France fixant les qualifications requises pour assurer des opérations de restauration des collections des musées de France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

les sociétés soutiennent que le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort puisque les élèves viennent de toute la France ; que la circulaire fixe la liste des diplômes français correspondant aux exigences de la loi et présente un caractère impératif ; que la suspension est urgente puisqu'à tout moment les termes de la circulaire peuvent être opposés à un diplômé des Ecoles de Condé faisant acte de candidature à un emploi de restaurateur dans un musée ; que la circulaire est illégale en tant qu'elle exclut les diplômes des Ecoles de Condé incompétemment ; qu'elle porte atteinte à la liberté d'établissement et de circulation des travailleurs ; qu'elle méconnaît le droit de la concurrence et le principe d'égalité ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la circulaire du 24 décembre 2002 ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que les SOCIÉTÉS LES ÉCOLES DE CONDÉ et CONDÉ PARIS SA soutiennent que la circulaire attaquée, adressée le 24 décembre 2002 par la directrice des musées de France aux directeurs régionaux des affaires culturelles et aux directeurs des musées de France et «aux responsables des ateliers du réseau de restauration », affecte gravement l'avenir des personnes appelées à assurer des opérations de restauration en tant qu'elle a pour effet d'exclure les élèves des Ecoles de Condé des offres d'emploi de restaurateur proposées par les musées publics ; que toutefois, le dossier ne fait ressortir aucune situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 précité née directement de cette circulaire en vigueur depuis près de six années qui expose l'interprétation de l'administration quand aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur depuis la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France pour la restauration des collections ; que la demande de suspension doit donc être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LES ÉCOLES DE CONDÉ et CONDÉ PARIS SA est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ LES ÉCOLES DE CONDÉ et CONDÉ PARIS SA.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319487
Date de la décision : 08/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2008, n° 319487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319487.20080808
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