Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oleksandr A, domicilié chez M. Rémy ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Kiev (Ukraine) lui refusant la délivrance d'un visa long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'il souffre de graves troubles cardiaques pour lesquels il est soigné en France ; qu'il est très proche de son neveu et de la famille de ce dernier, chez qui il est accueilli lors de ses voyages en France ; qu'il n'a plus de famille en Ukraine ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'aucun récépissé n'a été remis au requérant lors de sa demande de visa long séjour ; que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect de la vie privée et familiale ; que son neveu et l'épouse de ce dernier sont en mesure de l'accueillir confortablement et prennent en charge tant ses voyages que ses dépenses de santé ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la copie du recours présenté le 28 mars 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu, enregistré le 14 août 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'il a donné instruction au consul général de France à Kiev (Ukraine) de délivrer au requérant le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la copie du recours présenté le 28 mars 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu, enregistré le 14 août 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'il a donné instruction au consul général de France à Kiev (Ukraine) de délivrer au requérant le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 19 août 2008 à 12 heures au cours de laquelle aucune des parties n'étaient présentes ni représentées.
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kiev (Ukraine), par télégramme diplomatique, de délivrer M. A le visa long séjour sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. Oleksandr A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Oleksandr A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Oleksandr A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.