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22/08/2008 | FRANCE | N°318058

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 août 2008, 318058


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 16 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a supprimé M. A de la liste nationale des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que son activité...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 16 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a supprimé M. A de la liste nationale des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que son activité d'expert automobile est sa seule activité professionnelle et qu'il risque de perdre rapidement sa clientèle du fait de la décision attaquée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle ne mentionne pas les membres ayant participé à la délibération du 9 juin 2008, ce qui empêche de savoir si la commission nationale des experts en automobile (CNEA) était régulièrement composée et si elle avait été régulièrement convoquée ; que la décision de radier le requérant de la liste nationale des experts en automobile a été prise dès le 13 mai 2008 alors qu'une lettre de la CNEA datée du 20 mai 2008 demandait pour la première fois au requérant des éclaircissements et que, par conséquent, la décision attaquée méconnaît les droits de la défense puisque la procédure contradictoire n'a été respectée qu'en apparence ; que le requérant a transmis le 2 juin 2008 à la CNEA un certificat de travail, recevable au même titre que le contrat de travail demandé par la CNEA ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 30 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la convocation ainsi que la composition de la commission qui a procédé à la délibération étaient régulières ; que les droits de la défense ont été respectés dans la mesure où M. A a pu présenter ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que la délibération de la CNEA qui s'est tenue le 9 juin 2008 n'a pas radié le requérant mais a seulement prononcé sa suspension ; qu'il sera de nouveau inscrit sur la liste nationale des experts en automobile lorsqu'il aura produit le contrat de travail qui lui est demandé ; que le certificat de travail communiqué à la CNEA par M. A n'équivaut pas à un contrat de travail dans la mesure où un simple certificat n'atteste pas de l'indépendance du salarié ; qu'ainsi la production d'un contrat de travail écrit est une formalité substantielle à laquelle ne pouvait pas déroger la CNEA ;

Vu, enregistré le 12 août 2008, le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut à ce que la requête de M. A soit déclarée sans objet ; il soutient que la commission nationale des experts en automobile a, par une décision notifiée à l'intéressé le 12 août 2008, décidé sa réinscription sur la liste nationale des experts en automobile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 7 août 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Hemery, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentantes du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code de la route : « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale...l'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; et qu'aux termes de l'article R. 326-10 du même code : « toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :...3° une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 236-6./ La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie » ;

Considérant que M. A expert en automobile a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de la décision notifiée le 16 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste nationale faute d'avoir justifié du maintien de son activité ; que postérieurement à l'introduction de sa requête, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire lui a fait connaître qu'à la suite de la production d'un contrat de travail et des explications données au cours de l'audience publique, la commission nationale avait réexaminé sa situation et décidé sa réinscription sur la liste nationale ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet ;

Considérant que, compte tenu de la chronologie de l'affaire, il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 318058
Date de la décision : 22/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2008, n° 318058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318058.20080822
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