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29/08/2008 | FRANCE | N°299558

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29 août 2008, 299558


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995, d'

une part, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995, d'une part, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à concurrence du dégrèvement accordé au titre de l'année 1995 et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. Gabriel A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme Gabriel A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1993 à 1995 ; qu'après en avoir demandé le dégrèvement à l'administration qui n'a que partiellement fait droit à cette demande en laissant à leur charge les cotisations supplémentaires au titre de 1994, M. Gabriel A a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 29 avril 2003 ; que par une décision du 24 mars 2005, l'administration a prononcé un dégrèvement portant sur une partie des cotisations en litige ; que par un arrêt du 5 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête à concurrence des dégrèvements accordés mais rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ces dispositions en omettant de notifier à Mme AA les conséquences financières des rappels résultant des redressements des sociétés civiles immobilières dont elle était associée manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; que le service des impôts de Troyes a remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. AA de la quote-part du déficit commercial lui revenant dans le GIE Développement Aéronautique Caraïbes (DAC) ; que si le requérant soutient que la cour n'a pu sans erreur de droit écarter le moyen tiré de ce que le vérificateur lui ayant notifié les redressements contestés ne pouvait, sans le priver de procédure contradictoire, tirer les conséquences d'une vérification de comptabilité conduite en Guadeloupe sur le GIE Développement Aéronautique Caraïbes (DAC) dont seul l'auteur était par suite compétent pour redresser les bases d'imposition de M. AA, il ressort des dispositions de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales que le vérificateur avait compétence pour contrôler tous les impôts et taxes en litige ; que la circonstance que les éléments utilisés provenaient d'un autre vérificateur ne privait, par elle-même, ni les échanges avec le contribuable de pertinence ou de contenu, ni, par suite, ce contribuable d'aucune garantie dès lors qu'il lui était loisible de discuter, comme il l'a d'ailleurs fait, de la régularité et du bien-fondé des redressements mis à sa charge ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative de Nancy aurait méconnu les dispositions de l'article L. 45 de ce livre ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la mise en cause de la qualité d'associé :

Considérant que l'administration a remis en cause la qualité d'associé de M. AA de la SARL Carambole Gestion et, par suite, l'option de cette société en faveur du régime fiscal des sociétés de famille prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que s'il résulte de l'article 1402 du code civil que les biens acquis par un conjoint marié sous le régime de la communauté sont réputés acquis par celle-ci, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 1832-2 du code civil que la qualité d'associé ne peut être reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint non acquéreur qu'après qu'il a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ; que par suite, dès lors que la présomption de propriété de ces parts régie par l'article 1402 ne constitue pas une présomption de la qualité d'associé qui ne s'obtient que par la formalité régie par l'article 1832-2, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nancy aurait méconnu les dispositions de l'article 1402 du code civil en appréciant souverainement que M. AA n'était pas associé de la SARL Carambole Gestion alors que les parts sociales des époux avaient été acquises en commun, avec des biens communs, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. AA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. Gabriel A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299558
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 299558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299558.20080829
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