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26/09/2008 | FRANCE | N°320016

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 septembre 2008, 320016


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 27 février 2008 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en Fra

nce à leur neveu, Nassim A ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au consul ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 27 février 2008 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à leur neveu, Nassim A ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que le jeune Nassim est élevé par sa grand-mère qui n'a plus les capacités physiques pour s'en occuper du fait de son âge et de son état de santé ; que la rentrée scolaire est imminente ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle préjudicie gravement à l'intérêt supérieur de l'enfant, méconnaissant l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'une ordonnance du tribunal d'Akbou, déclarée exécutoire en France par le Président du tribunal de grande instance de Meaux, leur a délégué l'exercice de l'autorité parentale ; que la décision contestée porte une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le certificat médical de la grand-mère du jeune Nassim a été établi plus d'un an après la décision de refus de visa et ne fait nullement état d'une dégradation de son état de santé ; qu'il n'est pas établi qu'aucun membre de la famille du jeune Nassim ne serait en mesure de le prendre en charge en Algérie ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, les enfants recueillis par kafala ne peuvent prétendre à la délivrance automatique d'un visa ; qu'aucun élément ne permet d'établir que M. et Mme A participent à l'entretien ou l'éducation du jeune Nassim ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas fondé ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Meaux dès lors que l'ordonnance du 20 mars 2007 ne portait que sur l'autorité parentale et ne plaçait pas l'administration en situation de compétence liée ; que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale doit être rejeté dans la mesure où le centre de la vie privée du jeune Nassim se trouve en Algérie ; qu'aucun élément ne démontre l'existence de liens particuliers entre l'enfant et les époux A ;

Vu, enregistré le 30 juin 2008, le mémoire en réplique présenté par M. et Mme A , qui persistent dans les conclusions de leur requête ; ils soutiennent les mêmes moyens et apportent des éléments établissant leurs liens avec le jeune Nassim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 septembre 2008 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- M. et Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. et Mme A, de nationalité française, ont été désignés par une ordonnance en date du 9 avril 2006 du président du tribunal d'Akbou (Algérie) comme « titulaires du droit de recueil légal » de leur neveu Nassim A ; que cette décision de « kafala » rendue à la demande du père et de la mère de Nassim qui invoquaient l'état de santé déficient de la mère du jeune homme a été déclarée exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux en date du 20 mars 2007 ; que M. et Mme A sont ainsi devenus titulaires par délégation de l'autorité parentale sur le jeune Nassim qui, sous réserve de motifs d'ordre public, a vocation à vivre auprès d'eux ;

Considérant cependant que Nassim A, âgé de 14 ans, a toujours vécu en Algérie où demeurent ses parents, son frère et sa soeur plus âgés, plusieurs oncles et tantes ainsi que sa grand-mère chez qui il vit ; que si les requérants font valoir que cette dernière n'est plus à même, en raison de son âge et d'affections dont elle est atteinte, de continuer à prendre soin de lui, ni les pièces du dossier ni les déclarations des requérants à l'audience ne permettent de discerner pour quels motifs ni le père de Nassim, ni son frère ou sa soeur, ni aucun autre membre de sa famille n'est en mesure de prendre soin de lui ; que Nassim poursuit en Algérie une scolarité normale ; que l'ensemble des circonstances de l'espèce ne fait pas apparaître, en l'état de la procédure, au regard tant de l'intérêt supérieur du jeune homme que du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, faute d'urgence, être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 320016
Date de la décision : 26/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2008, n° 320016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320016.20080926
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