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08/10/2008 | FRANCE | N°309658

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2008, 309658


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Valco un

e provision d'un montant de 2 016 987,10 euros ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGION GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Valco une provision d'un montant de 2 016 987,10 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la RÉGION GUADELOUPE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Valco,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, « la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juillet 2007, l'infirmation de la solution retenue par les juges statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que l'une des conditions posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de la REGION GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION GUADELOUPE.

Une copie sera communiquée pour information à la société Valco.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309658
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 309658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Montplaisir
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309658.20081008
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