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22/10/2008 | FRANCE | N°301603

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2008, 301603


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE, dont le siège est 2 avenue du Président Kennedy à Limoges (87000) ; la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Pierre A, a annulé le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Limoges rejetant la demande de M. A tenda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE, dont le siège est 2 avenue du Président Kennedy à Limoges (87000) ; la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Pierre A, a annulé le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Limoges rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail du 26 janvier 2001 refusant d'autoriser la société DMC2 à le licencier et autorisant le licenciement, ainsi que la décision du 3 mai 2001 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations Me Le Prado, avocat de la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était employé comme ouvrier qualifié par la société DMC2 et qui exerçait au sein de cette société les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise a, entre le 16 août et le 8 septembre 2000, mis en place avec un collègue de travail un système de faux pointages mutuels de leur temps de travail ; que les agissements reprochés à M. A, qui se sont déroulés sur plusieurs semaines et ont revêtu un caractère organisé, avaient pour objet de dissimuler des retards importants ; que, ce faisant, M. A a privé son employeur de tout contrôle sur le temps exact de son travail et a perçu une rémunération ne correspondant pas aux heures de travail réellement effectuées ; que, dans ces conditions, et malgré l'ancienneté de M. A et le fait qu'il n'avait fait antérieurement l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits reprochés à M. A en estimant qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a été régulièrement mis en mesure d'émettre son avis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'avis formulé par le comité d'entreprise aurait entaché d'irrégularité la demande de licenciement présentée par la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les faits reprochés à M. A étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A ait été motivé par sa qualité de membre du comité d'entreprise et de délégué du personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail autorisant son licenciement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Deymulder et de la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FERRO COULEURS DE FRANCE, à M. Pierre A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301603
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2008, n° 301603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301603.20081022
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