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27/10/2008 | FRANCE | N°300669

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 300669


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme Nathalie A, la décision du maire d'Emerainville fixant la notation de l'intéressée au titre de l'année 2001 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le verseme

nt de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EMERAINVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'EMERAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme Nathalie A, la décision du maire d'Emerainville fixant la notation de l'intéressée au titre de l'année 2001 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE D'EMERAINVILLE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 novembre 2006 contre lequel la COMMUNE D'EMERAINVILLE se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de cette commune fixant la notation au titre de l'année 2001 de Mme A, attachée territoriale inscrite dans les effectifs de cette commune ;

Considérant qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, que c'est de manière répétée mais « courtoise et mesurée », et non sans quelque raison, qu'après avoir repris ses fonctions dans un nouvel emploi, Mme A a fait part à sa hiérarchie de son insatisfaction et de sa volonté de retrouver son précédent poste, le tribunal administratif de Melun a pu légalement en déduire, sans méconnaître l'étendue de son contrôle ni entacher son jugement de contradiction, qu'en prenant en compte de telles démarches dans son appréciation de la manière de servir de Mme A, le maire d'Emerainville avait commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE D'EMERAINVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il annule la notation de Mme A au titre de 2001 ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A avait demandé que soit mise à la charge de l'Etat, et non de la commune, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, et alors même que seule la commune pouvait être regardée comme une partie au sens de ces dispositions, le tribunal administratif a méconnu son office en regardant ces conclusions comme dirigées contre la COMMUNE D'EMERAINVILLE et en y faisant droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'intéressée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE D'EMERAINVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 23 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Melun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'EMERAINVILLE est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE D'EMERAINVILLE versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'EMERAINVILLE et à Mme Nathalie A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300669
Date de la décision : 27/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2008, n° 300669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300669.20081027
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