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29/10/2008 | FRANCE | N°309191

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 octobre 2008, 309191


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2007 et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision, en date du 8 juin 2001, du ministre de l'emploi et de la s

olidarité et du ministre délégué à la santé rejetant son recours hiér...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2007 et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision, en date du 8 juin 2001, du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 4 octobre 2000 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône Alpes a renouvelé au bénéfice de la société Clinique des Alpes l'autorisation de fonctionner concernant la clinique du même nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A et de la SCP De Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Clinique des Alpes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'autorisation du préfet de la région Rhône-Alpes, en date du 22 octobre 1976, relative à l'exploitation de cinquante-trois lits de chirurgie de la clinique du Vercors à Grenoble, a été délivrée à M. A non en son nom personnel, comme il le prétend, mais en sa qualité de « président du directoire de la clinique du Vercors » ; qu'ainsi, seule la société anonyme « Clinique Saint-Paul / Société hospitalière de Grenoble », qui exploitait alors la clinique, était titulaire de cette autorisation ; que, de surcroît, cette autorisation doit être regardée comme ayant été transférée le 1er mars 1978, du fait de la cession du fonds de commerce de la société « Clinique Saint-Paul / Société hospitalière de Grenoble » à la SARL « Société Hospitalière Vercors », devenue ultérieurement la société anonyme « Clinique des Alpes » ; qu'enfin, M. A avait démissionné de ses fonctions de président du directoire de la « Société Hospitalière du Vercors » ; qu'en se fondant sur ces éléments pour retenir que M. A ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 8 juin 2001 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du comité exécutif de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Rhône-Alpes du 4 octobre 2000 renouvelant l'autorisation de fonctionner de la « Clinique des Alpes », la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros que demande la société Clinique des Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la Clinique des Alpes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A, à l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Rhône-Alpes, à la société Clinique des Alpes et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309191
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2008, n° 309191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309191.20081029
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