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19/11/2008 | FRANCE | N°289992

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 289992


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que les arrêtés du préfet de l'Aube du 27 juin 2000 interdisant à l'association des amis de la communauté du Sacré-Coeur de Saint-Parres-lès-Vaudes d

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Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que les arrêtés du préfet de l'Aube du 27 juin 2000 interdisant à l'association des amis de la communauté du Sacré-Coeur de Saint-Parres-lès-Vaudes d'organiser des séjours de vacances au château de la Beraye et un camp itinérant dans la Manche et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 ;

Vu le décret n° 90-1054 du 23 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés du 27 juin 2000, le préfet de l'Aube a interdit à l'association des amis de la communauté du Sacré-Coeur de Saint-Parres-lès-Vaudes l'organisation de deux séjours d'une semaine en juillet et août 2000 à Caden (Morbihan), et d'un camp itinérant en juillet de la même année dans le département de la Manche, « dès lors qu'ils accueillent des mineurs n'ayant aucun lien de parenté jusqu'au 4ème degré avec les adultes présents » ; que la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 5 décembre 2005, a infirmé le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejetait la demande de l'association des amis de la communauté du Sacré-Coeur de Saint-Parres-lès-Vaudes dirigée contre ces arrêtés et a annulé ceux-ci ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

Considérant que, pour annuler les arrêtés litigieux, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que le préfet, s'il pouvait interdire l'accueil d'un groupe important de mineurs dépourvus de liens de parenté avec les adultes présents, ne pouvait légalement interdire de manière générale, comme il l'avait fait, l'accueil de tout mineur confié par ses parents à une autre famille pour participer à un « camp retraite » ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qui n'était pas soulevé devant elle et n'est pas d'ordre public, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre des arrêtés du 27 juin 2000 du préfet de l'Aube par l'association des amis de la communauté du Sacré-Coeur de Saint-Parres-lès-Vaudes et M. A, qui ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La requête d'appel de l'association des amis de la communauté du Sacré-Coeur de Saint-Parres-lès-Vaudes et de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. Gérard A et à l'association des amis de la communauté du Sacré-Coeur de Saint-Parres-lès-Vaudes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289992
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 289992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289992.20081119
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