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24/11/2008 | FRANCE | N°292256

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2008, 292256


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société EL ALE, dont le siège est 21 rue de la Marlière à Sarcelles (95200) ; la société EL ALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de trois jugements du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2001 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de trois déci

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société EL ALE, dont le siège est 21 rue de la Marlière à Sarcelles (95200) ; la société EL ALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de trois jugements du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2001 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de trois décisions par lesquelles la commission d'appel d'offres de Neuilly-sur-Seine a écarté sa candidature à des marchés publics relatifs à l'entretien des installations de balisage, de sécurité et d'alarme ainsi que des postes de transformation des bâtiments communaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société EL ALE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EL ALE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de trois jugements du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2001 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de trois décisions par lesquelles la commission d'appel d'offres de Neuilly-sur-Seine a écarté sa candidature à des marchés publics relatifs à l'entretien des installations de balisage, de sécurité et d'alarme ainsi que des postes de transformation des bâtiments communaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour juger que la commission d' appel d'offres avait pu écarter pour insuffisance de garanties professionnelles la candidature de la société EL ALE, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance qu'il résultait du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris que la destruction, le 6 décembre 2005, des armoires de signalisation et du système de régulation de la circulation dit Prodyn de la ville de Neuilly-sur-Seine à la suite d'une interférence électrique entre l'éclairage public et la signalisation tricolore était imputable aux travaux réalisés par la société EL ALE en 1993 sur ces installations ; qu'il ressort toutefois des conclusions de cette expertise que le sinistre résulte d'une mise en terre commune des équipements électriques utilisés pour l'éclairage public et la signalisation tricolore, laquelle aurait été demandée par le maître d'oeuvre, soit la ville de Neuilly-sur-Seine, sur préconisation de la société SOCOTEC ; que, par suite, la société EL ALE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est entaché d'une dénaturation des termes de l'expertise ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes d'appel de la société EL ALE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, et notamment des avis de réception des lettres recommandées en date du 25 octobre 2001 adressées par le tribunal administratif de Paris à la SELARL Goldberg et Perraudin, avocat de la société EL ALE, que les trois avis de l'audience qui devait se tenir le 20 novembre 2001 ont été retournés au greffe de la juridiction portant la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » ; que cette convocation a ainsi été faite conformément à l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; que la société EL ALE n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience du 20 novembre 2001 ;

Considérant que la note en délibéré par laquelle la société EL ALE demandait la réouverture des débats, enregistrée par le tribunal administratif le 11 décembre 2001 avant la lecture des jugements attaqués, a été versée au dossier ; que le tribunal n'est tenu de rouvrir l'instruction que lorsque la note contient des éléments de fait que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que la note en délibéré de la société EL ALE, qui se bornait à rappeler l'état du litige et demandait le report de l'audience en raison de la cessation d'activité de son avocat, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que si la société EL ALE soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office la nullité du marché concernant le lot n° 4 relatif à l'entretien et aux grosses réparations des bâtiments communaux, ce moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant dès lors que la nullité ainsi alléguée n'est pas d'ordre public dans le contentieux de l'excès de pouvoir dont relève le présent litige ;

Considérant que les décisions du 11 septembre 1997 (lot n° 4 « Electricité » d'un marché d'entretien et de grosses réparations des bâtiments communaux), du 2 octobre 1997 (marché relatif à l'entretien des installations de balisage, de sécurité, d'alarmes et postes de transformation des bâtiments communaux) et du 26 février 1998 (lot n° 5 « Eclairage public » d'un marché de création et aménagements d'espaces verts dans l'île de la Jatte) par lesquelles la commission d'appel d'offres de Neuilly-sur-Seine a rejeté la candidature de la société EL ALE au titre de ces marchés ont été motivées, non par l'existence d'un contentieux avec la ville, comme le soutient la société requérante, mais, d'une part, par les problèmes rencontrés par la ville sur différents chantiers gérés par la société EL ALE, notamment le chantier relatif à l'éclairage public et à la signalisation lumineuse de l'avenue Charles de Gaulle, mais également d'autres opérations où les ouvrages ont été livrés avec retard, d'autre part, par le non-respect de certaines prescriptions d'un contrat d'entretien des installations de balisage de sécurité et d'alarme des bâtiments communaux et enfin, par la dégradation des relations entretenues avec cette société, se traduisant par des mises en cause nominative d'un responsable des services de la ville ; qu'à supposer que ce dernier motif ne soit pas établi, il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les deux autres motifs mentionnés ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci reposent sur des faits matériellement inexacts ou soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la société requérante, dont la candidature a été admise par la commission d'appel d'offres en 1999, 2000 et 2001, ne peut soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une exclusion de principe des marchés publics de la ville de Neuilly-sur-Seine ni que les décisions litigieuses procéderaient d'une rupture d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EL ALE n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements du 18 décembre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 septembre 1997, du 2 octobre 1997 et du 26 février 1998 de la commission d'appel d'offres de Neuilly-sur-Seine ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge de cette société la somme de 3 000 euros à verser à la ville de Neuilly-sur-Seine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 février 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Les requêtes présentées par la société EL ALE devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La société EL ALE versera une somme de 3 000 euros à la ville de Neuilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EL ALE et à la ville de Neuilly-sur-Seine.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292256
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2008, n° 292256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292256.20081124
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