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26/11/2008 | FRANCE | N°317767

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 novembre 2008, 317767


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard D, demeurant ..., Mme Cathy F, demeurant ..., M. Jean E, demeurant ..., M. Claude G, demeurant ..., Mme Margareth K, demeurant ..., Mme Patricia C, demeurant ..., M. Guillaume N, demeurant ..., M. Germain H, demeurant ..., M. Lionel M, demeurant ..., Mme Djema B, demeurant ..., M. Pierre L, demeurant ..., M. Olivier P, demeurant ..., M. Serge I, demeurant ..., M. Raymond O, demeurant ... et Mme Emmanuelle A, demeurant ... ; M.

D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard D, demeurant ..., Mme Cathy F, demeurant ..., M. Jean E, demeurant ..., M. Claude G, demeurant ..., Mme Margareth K, demeurant ..., Mme Patricia C, demeurant ..., M. Guillaume N, demeurant ..., M. Germain H, demeurant ..., M. Lionel M, demeurant ..., Mme Djema B, demeurant ..., M. Pierre L, demeurant ..., M. Olivier P, demeurant ..., M. Serge I, demeurant ..., M. Raymond O, demeurant ... et Mme Emmanuelle A, demeurant ... ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Marcel-sur-Aude ;

2°) de rejeter la protestation présentée par Mme Claude J devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. D et autres et de Me Haas, avocat de Mme J,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne précédant le second tour de scrutin qui a eu lieu le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de Saint-Marcel-sur-Aude, M. D a signé en se prévalant de sa qualité de maire et fait diffuser de manière massive, à partir du vendredi 14 mars après-midi, un tract faisant notamment état d'une « agression » qui aurait été commise en pleine rue à l'encontre de son épouse par le conjoint de Mme J, laquelle se présentait en tête d'une autre liste ; qu'eu égard à la nature des faits ainsi allégués et aux termes utilisés par ce document, qui excèdent les limites de la polémique électorale, à la date à laquelle le tract a été distribué, qui a empêché Mme J d'y répondre utilement ainsi qu'au faible écart de voix entre le dernier candidat élu et le premier candidat non élu, soit 23 voix sur 950 suffrages exprimés, la distribution de ce tract a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. D et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de Saint-Marcel-sur-Aude ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme J, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D et autres la somme demandée par ceux-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et autres le versement à Mme J de la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M.D et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme J sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard D, premier requérant dénommé, à Mme Claude J et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317767
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2008, n° 317767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317767.20081126
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