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28/11/2008 | FRANCE | N°311841

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 311841


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CHAMES, dont le siège est Route des Gorges à Vallon Pont D'arc (07150), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CHAMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'

Ardèche a retiré l'arrêté du maire de la commune de Vallon Pont d'Arc en dat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CHAMES, dont le siège est Route des Gorges à Vallon Pont D'arc (07150), représentée par son gérant en exercice ; la SARL CHAMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré l'arrêté du maire de la commune de Vallon Pont d'Arc en date du 13 juillet 2007 qui avait lui-même retiré un arrêté du 17 avril 2007 la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux sur un immeuble sis au lieudit Les Châmes ;

2°) statuant en référé, faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R. 421-32 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL CHAMES,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu d'analyser l'ensemble des arguments développés par la société requérante à l'appui des moyens qu'elle soulevait, n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant en deuxième lieu qu'en estimant qu'il n'était pas établi que des travaux suffisants avaient été réalisés entre août 1993 et août 1994 et qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire que détenait la société requérante n'était pas périmé depuis août 1994 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant en troisième lieu qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que c'est le comportement de l'administration, notamment l'envoi des lettres des 16 juin et 30 août 1994 de la direction départementale de l'équipement, qui était à l'origine de l'interruption des travaux n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SARL CHAMES doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL CHAMES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CHAMES, à la commune de Vallon Pont d'Arc et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311841
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 311841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311841.20081128
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