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28/11/2008 | FRANCE | N°321738

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2008, 321738


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille Myriam Leila B au titre du regroupement familial, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de ref

us de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille Myriam Leila B au titre du regroupement familial, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa d'entrée en France qui est opposé à sa fille a pour effet de le maintenir éloigné de sa fille mineure malgré l'autorisation de regroupement familial dont il bénéficie depuis trois ans ; que l'état de santé de son enfant est très préoccupant dans la mesure où il évolue vers la cécité et qu'au regard de la qualité respective des infrastructures médicales spécialisées au Cameroun et en France, son enfant pourrait bénéficier d'un meilleur traitement médical en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que les autorités consulaires ont méconnu tant l'article 47 du code civil que les accords de coopération franco-camerounais du 21 février 1974 ainsi que le droit au regroupement familial dont il bénéficie ; que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son enfant est titulaire d'un acte de naissance régulier ; que ces décisions méconnaissent le préambule de la Constitution, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la copie du recours présenté le 27 avril 2007 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué par une décision expresse le 12 juin 2008 ; que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à celle d'une prescription d'annulation ; que par suite les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a attendu près de cinq ans avant d'engager des démarches en faveur de l'intéressée dont il avait en premier lieu dissimulé l'existence à l'administration, préférant soutenir la demande de visa d'un frère supposé dont l'acte de naissance s'est avéré être un faux ; que le certificat médical produit par le requérant ne confirme pas ses déclarations selon lesquelles son enfant serait sur le point de perdre la vue ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la décision litigieuse est fondée sur des doutes sérieux pesant sur l'authenticité des justificatifs produits par le requérant afin d'établir la filiation ; que par suite les autorités consulaires n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ni l'accord franco-camerounais du 21 février 1974 ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention de New York doit être écarté dans la mesure où au aucun élément ne permet d'affirmer que l'intérêt supérieur de l'enfant soit menacé ; que le moyen tiré de la violation du droit au regroupement familial est inopérant dans la mesure où l'obtention de ce droit ne fait aucunement obstacle à ce que les autorités consulaires refusent l'entrée sur le territoire français du demandeur en se fondant sur un motif d'ordre public ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que le requérant n'établit pas avoir maintenu un quelconque lien affectif et suivi avec l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le jugement supplétif du 9 mars 2005 a été produit à l'administration et est joint au mémoire ; qu'il n'a bénéficié d'une délégation d'autorité parentale qu'à compter du jugement du 29 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 novembre 2008 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité camerounaise, est entré en France en 1998 et a obtenu un titre de séjour en 2000 ; qu'il a demandé en 2001 le regroupement familial au profit d'un frère, dont l'acte d'état civil produit s'est d'ailleurs révélé être un faux ; qu'en se fondant sur un jugement du 29 avril 2005 du tribunal de première instance de Batouri, lui accordant la garde de l'enfant Myriam Laila B, avec d'ailleurs un large droit de visite reconnu à la mère, il a sollicité le regroupement familial au profit de cet enfant en 2005 ; que par une décision confirmée le 12 juin 2008 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé la délivrance d'un visa en raison de doutes sur l'identité de l'enfant ; qu'en raison de la durée de la séparation, acceptée par M. A, entre lui-même et un enfant qui serait né le 24 mars 1995, et en l'absence de circonstances particulières qui ne sont pas constituées par l'allégation non établie de graves problèmes de santé dont souffrirait l'enfant, il n'est pas justifié, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de la décision de la commission dans l'attente d'un jugement au fond ; que la requête de M. A doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Marcel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 321738
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 321738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321738.20081128
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