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01/12/2008 | FRANCE | N°294566

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 décembre 2008, 294566


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM), dont le siège est 18, rue Saint-Marc à Paris (75002) ; la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels en tant qu'il ne dispense pas de la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action soci

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 20 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM), dont le siège est 18, rue Saint-Marc à Paris (75002) ; la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (FEPEM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels en tant qu'il ne dispense pas de la formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles certains assistants maternels détenteurs de diplômes relevant du domaine de la petite enfance mais n'atteignant pas le niveau III au répertoire national des certifications professionnelles ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de dispenser de cette formation les assistants maternels détenteurs de tels diplômes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. (...) / Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente » ; que le décret attaqué du 20 avril 2006 a notamment introduit dans le code de l'action sociale et des familles un article D. 421-27-6 aux termes duquel sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 du même code ainsi que « les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III » ; que la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS demande l'annulation de cette disposition en tant qu'elle exclut du bénéfice de la dispense de formation les assistants maternels ayant reçu une formation équivalente à celle prévue à l'article L. 421-14 mais n'atteignant pas le niveau III ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 421-18 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) ; que, toutefois, l'article L. 421-14 prévoyant notamment que les dispenses de formation sont précisées « par décret », la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque aurait dû être préalablement soumis au Conseil d'Etat ;

Considérant, en second lieu, que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui a laissé le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient d'une formation antérieure équivalente peuvent être dispensées de la formation imposée aux assistants maternels agréés, le pouvoir réglementaire a fixé, avec l'objectif de garantir la qualité des prestations pouvant être dispensées par les assistants maternels, une liste de qualifications professionnelles regardées comme équivalentes à celle prévue en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ; que si la fédération requérante mentionne certaines formations classées au niveau V qui n'ont pas été prises en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne les retenant pas comme équivalentes, le Premier ministre ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'il n'a pas méconnu le critère d'équivalence fixé par l'article L. 421-14 non plus que le principe d'égalité en prévoyant une dispense pour les formations de niveau III ou plus élevé, dans le domaine de la petite enfance, alors même que leur contenu et leurs modalités pourraient différer de la formation prévue en application de l'article L. 421-14 ; que la circonstance qu'il n'existerait pas, actuellement, de telles formations est sans incidence sur la légalité du décret sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294566
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2008, n° 294566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294566.20081201
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