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19/12/2008 | FRANCE | N°274923

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 274923


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 29 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les pourvois enregistrés sous le n° 274923 et le n° 274967, présentés respectivement pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF) et le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes d'appel dirigées contre le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du direc

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 29 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les pourvois enregistrés sous le n° 274923 et le n° 274967, présentés respectivement pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF) et le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes d'appel dirigées contre le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) tendant à ce que le montant de l'aide d'Etat versée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS soit restitué, et après rejet du pourvoi incident de la société internationale de diffusion et d'édition, a sursis à statuer sur les pourvois jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) L'article 88 CE permet-il à un Etat dont une aide à une entreprise est illégale, illégalité constatée par les juridictions de cet Etat en raison de ce que cette aide n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission (...) de ne pas récupérer cette aide auprès de l'opérateur économique qui en a été le bénéficiaire en raison de ce que la Commission, saisie par un tiers, a déclaré l'aide compatible avec les règles du marché commun et a ainsi assuré de manière effective le contrôle exclusif qu'elle exerce sur cette compatibilité '

2°) Si cette obligation de restitution est confirmée, y a-t-il lieu de tenir compte, dans le calcul du montant des sommes à restituer, des périodes pendant lesquelles l'aide en cause a été déclarée compatible avec les règles du marché commun par la Commission avant que ces décisions ne fassent l'objet d'une annulation par le Tribunal de première instance des Communautés européennes '

Vu l'arrêt C-199/06 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 12 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour la société internationale de diffusion et d'édition ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société internationale de diffusion et d'édition,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 12 février 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur les questions préjudicielles qui lui avaient été soumises par la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 29 mars 2006, a dit pour droit que : 1) L'article 88 paragraphe 3, dernière phrase, CE doit être interprété en ce sens que le juge national n'est pas tenu d'ordonner la récupération d'une aide mise à exécution en méconnaissance de cette disposition, lorsque la Commission des Communautés européennes a adopté une décision finale constatant la compatibilité de cette aide avec le marché commun au sens de l'article 87 CE. En application du droit communautaire, il est tenu d'ordonner au bénéficiaire de l'aide le paiement des intérêts au titre de la période d'illégalité. Dans le cadre de son droit national, il peut, le cas échéant, ordonner la récupération de l'aide illégale, sans préjudice du droit de l'Etat membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d'indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l'aide. / 2) Dans une situation procédurale telle que celle du litige au principal, l'obligation résultant de l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, de remédier aux effets de l'illégalité d'une aide s'étend également, aux fins du calcul des sommes à acquitter par le bénéficiaire, et sauf circonstances exceptionnelles, à la période écoulée entre une décision de la Commission des Communautés européennes constatant la compatibilité de cette aide avec le marché commun et l'annulation de cette décision par le juge communautaire ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, par les articles 2, 3 et 4 de son arrêt du 5 octobre 2004, a d'une part, rejeté les requêtes d'appel DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF) dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2001 qui a annulé la décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle le directeur du livre et de la lecture a rejeté la demande de la société internationale de diffusion et d'édition tendant à ce que le montant de l'aide versée depuis 1980 par l'Etat au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS pour le traitement des petites commandes de livres d'expression française soit restitué et d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la mise en recouvrement des sommes qui ont été versées au titre du traitement des petites commandes de livres par des libraires étrangers ; que la cour administrative d'appel, en jugeant que, dans l'attente d'une décision définitive de la Commission des Communautés européennes sur la compatibilité de l'aide avec le traité, le juge national, lorsqu'il constate l'illégalité d'une aide d'Etat, au motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission en méconnaissance de l'article 88 §3 du traité, est tenu d'ordonner la restitution du montant de l'aide, sans rechercher si, à la date où le juge statue, une décision statuant sur la compatibilité de l'aide n'est pas intervenue, alors que la Cour de justice des Communautés européennes interprète l'article 88 §3, dans son arrêt en date du 12 février 2008, comme donnant seulement au juge national, sans y être tenu, la faculté d'ordonner la récupération de l'aide illégale, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que par suite, le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS et le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, par ses articles 2, 3 et 4, il a rejeté leurs appels, il a enjoint à l'Etat de mettre en recouvrement les sommes qui ont été versées au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS et il a mis à la charge de l'Etat et du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS les frais exposés par la société internationale de diffusion et d'édition et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par les motifs pertinents de la décision avant dire droit du 29 mars 2006, les moyens concernant la qualification d'aide d'Etat des sommes versées au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS et l'obligation de la notifier à ce titre ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la restitution de l'aide d'Etat :

Considérant que par un arrêt du 15 avril 2008 devenu définitif, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé l'article 1er de la décision de la Commission des Communautés européennes en date du 20 avril 2004 en tant qu'il déclare l'aide compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 point d) du traité ; que la société internationale de diffusion et d'édition soutient que l'annulation de la décision déclarant la compatibilité de l'aide implique l'obligation pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS de restituer l'aide versée depuis 1980 ;

Considérant, d'une part, que le litige relatif à la récupération de l'aide pose la question de savoir si le juge national peut surseoir à statuer sur la question de l'obligation de restitution de l'aide jusqu'à ce que la Commission des Communautés européennes se soit prononcée par une décision devenue définitive sur la compatibilité de l'aide avec les règles du marché commun, lorsqu'une première décision de la Commission déclarant cette aide compatible a été annulée par le juge communautaire ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, la Commission a déclaré à trois reprises l'aide compatible avec le marché commun, par des décisions du 18 mai 1993, du 10 juin 1998 et du 20 avril 2004, avant que ces décisions soient annulées par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, respectivement par des arrêts du 18 septembre 1995, du 28 février 2002 et du 15 avril 2008 ; qu'ainsi, le litige relatif à la récupération de l'aide pose aussi la question de savoir si une telle situation est susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle pouvant conduire le juge national à limiter l'obligation de récupération de l'aide ;

Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat ; qu'elles présentent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne et jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par la société internationale de diffusion et d'édition à l'encontre du refus de l'Etat de procéder à la récupération de l'aide versée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS depuis 1980, ainsi que sur les conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au recouvrement des sommes en cause dans un délai de 3 mois sous astreinte, d'autre part, à ce que la société internationale de diffusion et d'édition soit informée de l'exécution de cette décision et enfin au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les intérêts :

Considérant que, selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 février 2008, le juge national est tenu, en application du droit communautaire, d'ordonner le paiement des intérêts afférents à la période d'illégalité de l'aide non notifiée en violation de l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, du traité, y compris pour les périodes qui s'écoulent entre la décision de la Commission constatant la compatibilité de l'aide avec le marché commun et l'arrêt d'annulation de cette décision par le juge communautaire ; qu'ainsi, le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS et le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant de procéder à la récupération des avantages indus conférés au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, en tant qu'elle concerne les intérêts ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes en date du 15 avril 2008 qui annule la décision de la Commission déclarant la compatibilité de l'aide implique nécessairement, tout au moins, le paiement des intérêts afférents à l'aide d'Etat versés au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS depuis 1980 jusqu'au jour de la présente décision ; que la société internationale de diffusion et d'édition est recevable à demander pour la première fois en appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une injonction relative au paiement des intérêts dus par le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, sans qu'y fasse obstacle la prescription quadriennale invoquée par le ministre, de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la mise en recouvrement des intérêts afférents à l'aide d'Etat versée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS depuis 1980 et jusqu'à la présente décision, calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a également lieu d'enjoindre au ministre de procéder ultérieurement à la mise en recouvrement des intérêts qui seront dus entre la date de la présente décision et la date où, soit il aura définitivement été constaté la compatibilité de l'aide avec le marché commun, soit il aura été procédé, à titre définitif, à la restitution de l'aide ;

D E C I D E :

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Article 1er : les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 mars 2006 sont annulés.

Article 2 : Sous réserve des questions tranchées par la présente décision, il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par la société internationale de diffusion et d'édition à l'encontre du refus de l'Etat de procéder à la récupération de l'aide versée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS depuis 1980, ainsi que sur les conclusions tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au recouvrement des sommes en cause dans un délai de trois mois sous astreinte, d'autre part, à ce que la société internationale de diffusion et d'édition soit informée de cette décision et enfin au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

1. Le juge national peut-il surseoir à statuer sur la question de l'obligation de restitution d'une aide d'Etat jusqu'à ce que la Commission des communautés européennes se soit prononcée par une décision définitive sur la compatibilité de l'aide avec les règles du marché commun, lorsqu'une première décision de la Commission déclarant cette aide compatible a été annulée par le juge communautaire '

2. Lorsque la Commission a déclaré à trois reprises l'aide compatible avec le marché commun, avant que ces décisions soient annulées par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, une telle situation est-elle susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle pouvant conduire le juge national à limiter l'obligation de récupération de l'aide '

Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la mise en recouvrement des intérêts afférents à l'aide d'Etat versée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS depuis 1980 et jusqu'à la présente décision, calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004. Il est également enjoint au ministre de procéder ultérieurement à la mise en recouvrement des intérêts qui seront dus entre la date de la présente décision et la date où, soit il aura définitivement été constaté la compatibilité de l'aide avec le marché commun, soit il aura été procédé, à titre définitif, à la restitution de l'aide.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à la société internationale de diffusion et d'édition et au président de la Cour de justice des Communautés européennes.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274923
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 88 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - OBLIGATION DE RÉCUPÉRATION DES AIDES D'ETAT N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION PRÉALABLE - CAS PARTICULIER D'UNE AIDE NON NOTIFIÉE - MAIS NÉANMOINS DÉCLARÉE COMPATIBLE PAR LA COMMISSION SUR LA SAISINE D'UN TIERS - À TROIS REPRISES - LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION AYANT TOUTES ÉTÉ SUCCESSIVEMENT ANNULÉES PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE - A) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE NATIONAL DE SURSEOIR À STATUER JUSQU'À CE QUE LA COMMISSION AIT PRIS UNE DÉCISION DEVENUE DÉFINITIVE - B) NOTION DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE NATURE À LIMITER L'OBLIGATION DE RÉCUPÉRATION DE L'AIDE [RJ1].

15-03-02 Aide d'Etat non notifiée, en méconnaissance du traité instituant la Communauté européenne. Décisions de la Commission européenne, saisie par un tiers, déclarant cette aide compatible avec le marché commun. Annulation par le juge communautaire des trois décisions prises successivement en ce sens par la Commission. Conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration de récupérer les montants versés au titre de cette aide. Présentent une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes les questions suivantes : a) Le juge national peut-il surseoir à statuer sur la question de l'obligation de restitution d'une aide d'Etat jusqu'à ce que la Commission se soit prononcée par une décision définitive sur la compatibilité de l'aide avec les règles du marché commun, lorsqu'une première décision de la Commission déclarant cette aide compatible a été annulée par le juge communautaire ? b) Lorsque la Commission a déclaré à trois reprises l'aide compatible avec le marché commun, avant que ces décisions soient annulées par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, une telle situation est-elle susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle pouvant conduire le juge national à limiter l'obligation de récupération de l'aide ?.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - DROIT DE LA CONCURRENCE - RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTATS (AIDES) - INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 88 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - OBLIGATION DE RÉCUPÉRATION DES AIDES D'ETAT N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION PRÉALABLE - CAS PARTICULIER D'UNE AIDE NON NOTIFIÉE - MAIS NÉANMOINS DÉCLARÉE COMPATIBLE PAR LA COMMISSION SUR LA SAISINE D'UN TIERS - À TROIS REPRISES - LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION AYANT TOUTES ÉTÉ SUCCESSIVEMENT ANNULÉES PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE - A) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE NATIONAL DE SURSEOIR À STATUER JUSQU'À CE QUE LA COMMISSION AIT PRIS UNE DÉCISION DEVENUE DÉFINITIVE - B) NOTION DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE NATURE À LIMITER L'OBLIGATION DE RÉCUPÉRATION DE L'AIDE [RJ1].

15-05-06-02 Aide d'Etat non notifiée, en méconnaissance du traité instituant la Communauté européenne. Décisions de la Commission européenne, saisie par un tiers, déclarant cette aide compatible avec le marché commun. Annulation par le juge communautaire des trois décisions prises successivement en ce sens par la Commission. Conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration de récupérer les montants versés au titre de cette aide. Présentent une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes les questions suivantes : a) Le juge national peut-il surseoir à statuer sur la question de l'obligation de restitution d'une aide d'Etat jusqu'à ce que la Commission se soit prononcée par une décision définitive sur la compatibilité de l'aide avec les règles du marché commun, lorsqu'une première décision de la Commission déclarant cette aide compatible a été annulée par le juge communautaire ? b) Lorsque la Commission a déclaré à trois reprises l'aide compatible avec le marché commun, avant que ces décisions soient annulées par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, une telle situation est-elle susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle pouvant conduire le juge national à limiter l'obligation de récupération de l'aide ?.


Références :

[RJ1]

Cf., mentionnant cette réserve, CJCE, 11 juillet 1996, SFEI et autres, aff. C-39/94, Rec. 1996, p. I-3547 ;

CJCE, 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, aff. C-199/06, Rec. 2008, p. I-469.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 274923
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:274923.20081219
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