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19/12/2008 | FRANCE | N°299908

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 299908


Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CPF FRAIZIER, dont le siège est au Petit Macé à Brie (35150), représentée par son gérant ; la SOCIETE CPF FRAIZIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 de la Commission nationale de dése

ndettement des rapatriés dans une profession non salariée déclarant irre...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CPF FRAIZIER, dont le siège est au Petit Macé à Brie (35150), représentée par son gérant ; la SOCIETE CPF FRAIZIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2003 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés dans une profession non salariée déclarant irrecevable sa demande d'admission au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CPF FRAIZIER,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CPF FRAIZIER a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés ; que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a, par une décision du 4 avril 2003, rejeté sa demande ; qu'après avoir saisi le Premier ministre d'un recours administratif préalable demeuré sans réponse, la SOCIETE CPF FRAIZIER a exercé un recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 24 janvier 2006, confirmé en appel par un arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision du ministre, mais contre la décision initiale de refus prise par la commission, sont irrecevables ;

Considérant toutefois que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a saisi le Premier ministre, chargé des rapatriés, d'un recours contre la décision de refus de la commission, comme elle en avait l'obligation ; que, du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de la commission, avant que la société requérante n'introduise un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que le dossier des premiers juges comprenait la lettre par laquelle la SOCIETE CPF FRAIZIER avait exercé son recours administratif ; que dès lors, en ne regardant pas les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante comme étant dirigées contre la décision du Premier ministre, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE CPF FRAIZIER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE CPF FRAIZIER de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CPF FRAIZIER une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CPF FRAIZIER et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299908
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 299908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299908.20081219
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