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19/12/2008 | FRANCE | N°316538

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 décembre 2008, 316538


Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est centre de gestion des pensions, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059), représentée par son représentant légal en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Grace A, annulé la décision du 20 novembre 2003 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejet

ant sa demande de validation de services formulée le 28 octobre 2002,...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est centre de gestion des pensions, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059), représentée par son représentant légal en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Grace A, annulé la décision du 20 novembre 2003 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande de validation de services formulée le 28 octobre 2002, ainsi que la décision du 10 février 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 47, alors en vigueur, du décret du 9 septembre 1965 : « Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de la période où cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraite régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet » ; qu'aux termes du III du même article : « La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret » ;

Considérant que, par une décision du 20 novembre 2003, confirmée le 10 février 2004 sur recours gracieux, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande que Mme A, fonctionnaire hospitalier affiliée à ce titre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, avait présentée en vue d'obtenir la validation, pour la constitution de son droit à pension, de services complémentaires accomplis en tant qu'agent non titulaire auprès de divers employeurs ; que, par le jugement contre lequel se pourvoit la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées plus haut, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services pouvant être validés, que, lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables, intervenue postérieurement à la première demande ; qu'ainsi, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme A, que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'interdire de modifier ou compléter une décision de validation de services dont il apparaîtrait ultérieurement, au vu d'une demande complémentaire, qu'elle n'aurait été que partielle, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner son autre moyen, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait obtenu de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, par une première demande, la validation de services accomplis du 1er mars au 31 décembre 1985, n'avait pas mentionné à cette occasion les services accomplis précédemment par elle pour le compte d'autres employeurs du 2 novembre 1984 au 1er février 1985 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, dès lors que la validation des services en cause n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale, les dispositions du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 faisaient obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de validation de services ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 novembre 2003 et du 10 février 2004 rejetant cette demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Grace A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316538
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2008, n° 316538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316538.20081219
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