Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nassim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lardy-sur-Juine (91) et tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection des 23 membres de la liste conduite par Mme B, d'autre part, à la proclamation d'un autre résultat, enfin, à ce que Mme B soit déclarée inéligible ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge solidairement de Mme B et des autres candidats de la liste « Démocratie, solidarité, progrès » la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation de M. A dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Lardy-sur-Juine ; que, devant le Conseil d'Etat, M. A se borne à reprendre certains des griefs qu'il avait présentés devant les premiers juges, tirés, en premier lieu, de la diffusion tardive d'un tract d'une liste adverse qui comporterait des allégations diffamatoires et injurieuses ainsi que des éléments nouveaux dans le débat électoral, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral du fait de la mise à disposition de la même liste d'un site internet à un prix très inférieur au prix de marché et, enfin, de ce que diverses actions de la commune au cours de la période précédant l'élection auraient contrevenu à l'interdiction des campagnes de promotion publicitaire énoncée par l'article L. 52-1 du même code ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ces griefs, les irrégularités en cause n'étant pas établies ; que si M. A soutient également que c'est l'accumulation des irrégularités qu'il invoque qui doit conduire à l'annulation des opérations électorales, ce moyen ne peut qu'être écarté par suite de ce qui précède ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et autres au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nassim A, à Mme Claude B, M. Michel C, Mme Nicole D, M. Jean-Claude E, Mme Béatrice G, M. Lionel H, Mme Micheline I, M. Raymond J, Mme Carole K, M. Hervé L, Mme Céline M, M. Thierry N, Mme Claire O, M. Yann P, M. André Q, M. Patrick R, Mme Odile S, M. Alain T, Mme Catherine , M. Enrique V, Mme Evelyne W, M. André XMme Sylvie Y et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.