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31/12/2008 | FRANCE | N°314943

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 314943


Vu l'ordonnance du 26 mars 2008, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Philippe A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 2006 présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) l'annulation des décisions des 13 et 14 juin 2006

des jurys des concours n° 6 BAP H pour l'accès au corps des ingénieurs d...

Vu l'ordonnance du 26 mars 2008, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Philippe A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juillet 2006 présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) l'annulation des décisions des 13 et 14 juin 2006 des jurys des concours n° 6 BAP H pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche et n° 144 BAP H pour l'accès au corps des ingénieurs d'études au centre national de la recherche scientifique, au titre de l'année 2006, lui notifiant sa non admissibilité, ensemble les délibérations des jurys desdits concours ;

2°) sa réintégration dans ses droits à se représenter aux épreuves de ces concours ou, à défaut, son indemnisation au titre du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu l'arrêté du 28 février 2002 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la recherche fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche au centre national de la recherche scientifique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception tirée de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 28 février 2002 prévoyant une épreuve d'admissibilité consistant en l'examen par le jury d'un dossier constitué par les candidats :

Considérant qu'en vertu des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, les ingénieurs de recherche et les ingénieurs d'études sont recrutés, dans chaque établissement public scientifique et technologique, notamment par concours externes sur titres et travaux ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 28 février 2002, pris pour l'application au centre national de la recherche scientifique des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983, et fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs : « La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux. » ;

Considérant qu'en prévoyant, pour la phase d'admissibilité, une épreuve sur dossier, et non une épreuve écrite ou orale, les dispositions précitées n'ont, contrairement à ce que soutient le requérant, pas méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte publié le 18 décembre 2000, est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité lorsque celui-ci a été introduit dans l'ordre juridique interne, et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21 et 41 de ce texte doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 28 février 2002 ;

En ce qui concerne les vices propres des décisions attaquées :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les jurys de concours à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves ; que l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'en l'absence de disposition législative le prévoyant, l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, ne trouve pas à s'appliquer aux recrutements d'agents publics ; que dès lors M. A ne peut utilement invoquer sa violation ;

Considérant que si M. A soutient que sa candidature a été écartée en raison de son âge, il se borne à relever une sous-représentation de sa classe d'âge dans les effectifs recrutés ; qu'à la supposer avérée, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le jury aurait illégalement retenu un critère tiré de l'âge des candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les autres conclusions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions indemnitaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au centre national de la recherche scientifique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314943
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 314943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314943.20081231
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