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21/01/2009 | FRANCE | N°295873

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2009, 295873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Omar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Omar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le certificat de résidence prévu à l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est délivré au bénéfice du ressortissant algérien qui « a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France », la seule circonstance que M. A ait présenté, postérieurement à l'introduction de la requête, une demande de titre de séjour pour soins médicaux, en cours d'instruction, ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait cessé de résider hors de France, et ne rend donc pas sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Le certificat de résidence portant la mention retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ; que les dispositions en cause sont celles de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur, et celles de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 : L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut souscrire sa demande de carte de séjour (...) auprès de la représentation consulaire territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle. (...) Le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, le préfet de police ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'intéressé peut présenter sa demande de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle, l'autorité compétente pour délivrer cette carte ou refuser de la délivrer est le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner ;

Considérant que, par décision du 16 mai 2006, le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien, le certificat de résidence portant la mention retraité que celui-ci sollicitait ; que la décision attaquée a, ainsi, été prise par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, de la somme de 2 500 euros sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 16 mai 2006 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295873
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2009, n° 295873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295873.20090121
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