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09/02/2009 | FRANCE | N°320243

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 février 2009, 320243


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ALBERT GRAMMATICO, dont le siège est avenue d'Angoulême, BP 239 à Cognac (16100), représentée par son président-directeur général en exercice et la SCI LA DUNETTE, dont le siège est 55, 57 avenue d'Angoulême à Châteaubernard (16100), représentée par son gérant ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 2008 par laquelle le juge des référés du tr

ibunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 521-3 du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ALBERT GRAMMATICO, dont le siège est avenue d'Angoulême, BP 239 à Cognac (16100), représentée par son président-directeur général en exercice et la SCI LA DUNETTE, dont le siège est 55, 57 avenue d'Angoulême à Châteaubernard (16100), représentée par son gérant ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier de Cognac de cesser les travaux et empiètements sur le fonds de la SCI LA DUNETTE et sur la servitude de passage desservant ce fonds, de retirer l'ensemble des clôtures disposées tant sur l'assiette de la servitude que sur le fonds de la SCI LA DUNETTE et de procéder à la remise en état de la bande de terrain supportant la servitude et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cognac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SAS ALBERT GRAMMATICO et de la SCI LA DUNETTE et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du centre hospitalier de Cognac,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la SAS ALBERT GRAMMATICO et la SCI LA DUNETTE ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner au centre hospitalier de Cognac, qui avait entrepris des travaux sur un terrain acquis par lui, de cesser les empiètements auxquels ces travaux auraient donné lieu, d'une part, sur un terrain voisin appartenant à la seconde de ces sociétés et sur lequel la première exploite une concession automobile et, d'autre part, sur une servitude de passage dont le terrain acquis par le centre hospitalier avait auparavant été grevé au profit du fonds voisin ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de prendre ces mesures au motif qu'elles feraient obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : « L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII (...) » ; qu'il ne résulte ni de l'article R. 742-5 de ce même code, ni d'aucune autre de ses dispositions que l'ordonnance attaquée, qui a été signée par le juge des référés, devrait en outre préciser la qualité du juge qui l'a rendue ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'à la différence des mesures que le juge des référés peut prendre sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, celles qui relèvent de l'article L. 521-3 du même code ne peuvent, selon les termes mêmes de cette disposition, faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que la circonstance que la décision en cause porterait atteinte au droit de propriété ne saurait autoriser le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, à déroger à la prohibition qu'il édicte ; que les sociétés requérantes, qui pouvaient présenter une demande sur le fondement de l'article L. 521-1 ou, le cas échéant, de l'article L. 521-2 du même code si elles s'y croyaient recevables et fondées, ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit en jugeant que les mesures sollicitées ne pouvaient faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Considérant, en second lieu, que le juge des référés n'a pas inexactement interprété la lettre du 27 mars 2008 par laquelle le centre hospitalier a informé M. A que la servitude de passage en cause n'était pas compatible avec la construction du nouveau centre hospitalier en jugeant qu'elle révélait la décision de cet établissement public d'entreprendre ces travaux, y compris sur une partie du terrain d'assiette de cette servitude ; que s'il a, à tort, mentionné que la décision du 27 mars 2008 était devenue définitive alors qu'un tel constat est sans incidence sur l'application de l'article L. 521-3, il résulte de l'ordonnance attaquée que cette mention doit être regardée comme surabondante ; que, par suite, la SAS ALBERT GRAMMATICO et la SCI LA DUNETTE ne sont pas fondées à soutenir que le juge des référés aurait, ce faisant, entaché son ordonnance d'une erreur de droit de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des sociétés requérantes doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidairement de la SAS ALBERT GRAMMATICO et de la SCI LA DUNETTE le versement au centre hospitalier de Cognac de la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS ALBERT GRAMMATICO et de la SCI LA DUNETTE est rejeté.

Article 2 : La SAS ALBERT GRAMMATICO et la SCI LA DUNETTE verseront solidairement au centre hospitalier de Cognac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS ALBERT GRAMMATICO, à la SCI LA DUNETTE et au centre hospitalier de Cognac.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320243
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2009, n° 320243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320243.20090209
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