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16/02/2009 | FRANCE | N°319471

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 février 2009, 319471


Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE IMWO FRANCE, dont le siège est 1, mail Saint-Martin à Cambrai (59400), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE IMWO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré un permis de construire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur

la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la dema...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE IMWO FRANCE, dont le siège est 1, mail Saint-Martin à Cambrai (59400), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE IMWO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré un permis de construire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SCI La Courtilière et par la SAS Gardien Patrick ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la SCI La Courtilière et de la SAS Gardien Patrick la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE IMWO FRANCE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SAS Gardien Patrick,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en ne se prononçant, pour les juger de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis attaqué, que sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 26 novembre 2007 délivrant le permis de construire à la SOCIETE IMWO FRANCE, de l'insuffisance du nombre de places de stationnement prévue, de l'inadaptation des accès à la construction projetée et de l'aggravation des conditions de circulation portant atteinte à la sécurité publique aux abords immédiats de la construction, le juge des référés a implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et insuffisamment motivé son ordonnance ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles R. 421-36 et R. 421-42 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au permis attaqué, que, dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, le préfet, compétent pour délivrer les permis de construire, peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour l'exercice de cette compétence, sauf lorsque le maire et ce responsable ont émis des avis de sens contraire sur la demande ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêté du 30 juillet 2007, le préfet du Pas-de-Calais avait donné délégation au directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais pour signer certains permis de construire, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'urbanisme que cette délégation ne valait pas pour la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE IMWO FRANCE, en raison des avis de sens contraire émis par ce directeur et par le maire de Beaumetz-les-Loges, commune d'implantation du projet ; que, dès lors, le secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature générale du préfet, était compétent pour signer le permis de construire litigieux, sans qu'y fasse obstacle la mention de son arrêté de délégation selon laquelle cette délégation ne porte pas sur les actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, en jugeant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2007 le moyen tiré de l'incompétence de son signataire, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'en jugeant de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l'insuffisance du nombre de places de stationnement prévues, de l'inadaptation des accès à la construction projetée et de l'aggravation des conditions de circulation portant atteinte à la sécurité publique aux abords immédiats de cette construction, le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreurs de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que trois des quatre motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Lille pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2007 justifient légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la SOCIETE IMWO FRANCE n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées la SAS Gardien Patrick à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE IMWO FRANCE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS Gardien Patrick sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMWO FRANCE, à la SCI La Courtilière et à la SAS Gardien Patrick (Sogaparc).

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319471
Date de la décision : 16/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2009, n° 319471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319471.20090216
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