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19/02/2009 | FRANCE | N°314512

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2009, 314512


Vu 1°/, sous le n° 314512, la requête et le mémoire, enregistrés les 21 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Mounir A et Mme Mahdjouba C, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à leur fils, Lahouari D ;

2°) d

'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à leur fils, Lahouari D...

Vu 1°/, sous le n° 314512, la requête et le mémoire, enregistrés les 21 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. El Mounir A et Mme Mahdjouba C, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à leur fils, Lahouari D ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à leur fils, Lahouari D, le visa sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 317815, la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à leur fils Laouri D A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à leur fils, Lahouari D, le visa sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. El Mounir A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A ont le même objet ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à leur fils Lahouari D, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment opposée par la commission ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à M. Lahouari D A, fils aîné de M. et Mme A la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France que celui-ci sollicitait afin de rendre visite à ses parents et son frère cadet, ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé, âgé de 28 ans, pouvait dissimuler, sous couvert de sa demande, un projet d'installation durable en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le risque de détournement de l'objet du visa est faible dès lors que M. et Mme A et leur fils cadet ont toujours séjourné régulièrement en France avant d'être naturalisés en 2006 et que Lahouari D A, qui n'a jamais fait part d'un projet d'installation en France, n'avait pas dépassé les délais de validité des visas de court séjour obtenus en 2001 et, d'autre part, que ce dernier n'a pas pu rendre visite à sa famille depuis quatre ans suite aux refus successifs de toutes ses demandes de visa de court séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'indication de l'existence d'autres attaches familiales de Lahouari D en Algérie et eu égard aux motifs de la demande de visa, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. Lahouari D A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. Lahouari D A un visa d'entrée et de court séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 mai 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. Lahouari D A un visa d'entrée et de court séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. El Mounir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314512
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2009, n° 314512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314512.20090219
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