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05/03/2009 | FRANCE | N°324424

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2009, 324424


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2009, présentée par Mlle Nargess B demeurant chez Mlle C, ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de court séjou

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2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Tu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2009, présentée par Mlle Nargess B demeurant chez Mlle C, ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale est telle qu'elle constitue une situation d'urgence, compte tenu notamment de l'état de santé de ses parents ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa famille réside en France ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa qualité d'enfant à charge de ressortissant français ; que sa famille dispose, en outre, des ressources suffisantes pour la prendre en charge ;

Vu la décision du 29 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'en effet, Mlle B vit, en raison d'un choix familial, séparée de sa famille depuis de nombreuses années ; que l'état de santé de son père, tel qu'il est invoqué, correspond à une maladie déclarée en 2005 ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ; qu'en effet, les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation ; que les moyens soulevés par Mlle B ne lui confèrent pas un droit au visa ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, car la requérante souhaite manifestement s'établir en France ; qu'il n'existe pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la nature du visa sollicité, de la séparation de la requérante avec sa famille depuis 17 ans et du risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2009, présenté par Mlle B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Nargess B, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 février 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mlle B ;

- le frère de Mlle B ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle B, née le 19 mars 1980, de nationalité tunisienne, a présenté des demandes successives de visa de court séjour pour rejoindre sa famille en France ; qu'elle demande la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis rejetant sa demande de visa de court séjour formulée le 24 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte des termes de la requête, et il a été confirmé à l'audience publique, que Mlle B souhaite en réalité s'établir en France en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ; que ses moyens ne sont ainsi pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un refus de visa de court séjour ; qu'il lui appartient, ainsi qu'il a été indiqué à l'audience, de formuler auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Nargess B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324424
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2009, n° 324424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324424.20090305
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