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11/03/2009 | FRANCE | N°310973

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 310973


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2007, 25 février et 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 avril 2006 du maire de la commune de La Roque-sur-Pernes s'opposant à leur déclaration de clôture présentée le 29 mars 2006 et, d'autre part, à ce qu

'il soit enjoint à la commune de La Roque-sur-Pernes de leur indiquer, d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2007, 25 février et 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 avril 2006 du maire de la commune de La Roque-sur-Pernes s'opposant à leur déclaration de clôture présentée le 29 mars 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Roque-sur-Pernes de leur indiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation des travaux déclarés, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé ce délai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Roques-sur-Pernes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de La Roque-sur-Pernes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet ;

Considérant que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation du refus opposé le 4 mars 2002 par le maire de la commune de La Roque-sur-Pernes à leur déclaration de travaux déposée en vue de l'édification d'une clôture ; qu'à la suite du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille annulant cette décision, M. et Mme A ont renouvelé leur déclaration en des termes identiques ; que le maire s'est une nouvelle fois opposé à cette déclaration par une décision du 27 avril 2006 ; qu'enfin, par un jugement du 22 juin 2007 contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que le jugement du 19 janvier 2006 avait annulé la décision d'opposition du 4 mars 2002 au motif que le projet de clôture devait être regardé comme compatible avec l'environnement et l'architecture des bâtiments contigus et donc conforme à l'article NB11-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, en jugeant que le maire de la commune n'avait pas commis d'erreur de droit en s'opposant une nouvelle fois, le 27 avril 2006, à la déclaration de travaux au motif qu'elle portait atteinte à l'environnement naturel et à l'architecture des bâtiments contigus et qu'elle n'était pas conforme au même article NB11-3, alors qu'il n'était pas soutenu que les circonstances de fait avaient changé, le tribunal administratif de Nîmes a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du 19 janvier 2006 qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans son jugement du 19 janvier 2006, le tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roque-sur-Pernes, au motif que la décision d'opposition du 4 mars 2002 portait sur une déclaration de travaux différente des précédentes, et notamment de celle du 2 décembre 2000 ; qu'en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ces motifs constituant le support nécessaire du dispositif du jugement, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de La Roque-sur-Pernes et tirée de ce que la décision d'opposition du 27 avril 2006 serait purement confirmative de décisions d'opposition formulées à l'encontre de déclarations de travaux antérieures, et notamment de celle du 2 décembre 2000, ne peut qu'être écartée ;

Considérant que la décision litigieuse du maire de la commune de La Roque-sur-Pernes se fonde, d'une part, sur la chose jugée par les arrêts du 3 juillet 2003 de la cour d'appel de Nîmes et du 23 août 2004 de la Cour de cassation et, d'autre part, sur la non-conformité du projet à l'article NB11-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement ; que les arrêts invoqués par la commune de La Roque-sur-Pernes qui ont statué sur des poursuites dirigées à l'encontre de Mme A, ne sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale de Mme A ; que l'appréciation portée, dans ces mêmes arrêts, par le juge pénal sur la légalité de la décision d'opposition prise le 12 décembre 2000 par le maire de La Roque-sur-Pernes ne saurait, en tout état de cause, s'imposer au juge administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire ne pouvait, sans porter atteinte à l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2006, opposer une décision de refus au motif que le projet de clôture portait atteinte à l'environnement naturel et à l'architecture des bâtiments contigus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de La Roque-sur-Pernes du 27 avril 2006 s'opposant à leur déclaration de travaux ; que, toutefois, cette annulation n'impliquant pas nécessairement qu'il ne soit pas fait opposition à leur déclaration de travaux sur un autre motif, les conclusions des requérants tendant à ce que le maire de la commune de La Roque-sur-Pernes se voie enjoindre de prononcer une décision de non-opposition doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Roque-sur-Pernes le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; qu'enfin, les conclusions présentées au même titre par la commune ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2007 et la décision du maire de la commune de La Roque-sur-Pernes du 27 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de La Roque-sur-Pernes versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Roques-sur-Pernes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard A et à la commune de la Roque-sur-Pernes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310973
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 310973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310973.20090311
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