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16/03/2009 | FRANCE | N°299133

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 mars 2009, 299133


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST, dont le siège est CEMAGREF Parc de Tourvoie BP 44 à Antony (92160 cedex) ; le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central, au com

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST, dont le siège est CEMAGREF Parc de Tourvoie BP 44 à Antony (92160 cedex) ; le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central, au comité technique paritaire spécial et aux comités techniques paritaires locaux du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et le nombre des sièges attribués à chacune d'elles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 14 novembre 2006, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont fixé la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central, au comité technique paritaire spécial et aux comités techniques paritaires locaux du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF) et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ; que l'article 1er de cet arrêté attribue, notamment, un siège de titulaire et un siège de suppléant, d'une part, au comité technique paritaire central et, d'autre part, au comité technique paritaire spécial, au Syndicat national des ingénieurs du génie rural des eaux et forêts-Confédération française des travailleurs chrétiens (SNIGREF-CFTC) ; que le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST demande l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires susvisé, dans sa rédaction alors applicable : (...) les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires (...) regardées comme représentatives du personnel (...). / A cet effet, (...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé (...) à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales ; qu'aucune des dispositions précitées n'interdit à des organisations syndicales représentatives du personnel de présenter une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et au sein des commissions administratives paritaires ; que, par suite, en cas de présentation d'une liste commune par ces organisations syndicales, il appartient au ministre, au vu du résultat obtenu par celle-ci, d'apprécier la représentativité du regroupement ainsi constitué, puis de déterminer le nombre de sièges à attribuer à celui-ci, les organisations syndicales concernées décidant des modalités de répartition entre elles du ou des sièges ; que, dès lors, en attribuant, par l'arrêté attaqué, des sièges au comité technique paritaire central et au comité technique paritaire spécial du CEMAGREF indistinctement au SNIGREF et à la CFTC, organisations syndicales distinctes qui avaient présenté une liste commune, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui étaient compétents pour ce faire, n'ont méconnu ni les dispositions du décret du 28 mai 1982 précité, ni le principe général de représentativité ; que, par suite, la requête du SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST est rejetée ;

Sur les conclusions des ministres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;

Considérant que le passage du mémoire du syndicat requérant enregistré le 27 août 2007 critiqué par les ministres ne contient pas de mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires ; que, dès lors, le moyen tendant à ce que ce passage soit supprimé de ce mémoire ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des ministres tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD RECHERCHE EPST, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299133
Date de la décision : 16/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES. COMPOSITION. - LISTE COMMUNE À PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES - POSSIBILITÉ, AU VU DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION, D'ATTRIBUER UN NOMBRE DONNÉ DE SIÈGES À UN TEL GROUPEMENT D'ORGANISATIONS SYNDICALES - EXISTENCE, À CHARGE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CONCERNÉES DE PROCÉDER À SA RÉPARTITION.

36-07-06-02 Les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) n'interdisent pas à des organisations syndicales représentatives du personnel de présenter une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des CTP et au sein des commissions administratives paritaires (CAP). Par suite, en cas de présentation d'une liste commune par ces organisations syndicales, il appartient au ministre, au vu du résultat obtenu par celle-ci, d'apprécier la représentativité du regroupement ainsi constitué, puis de déterminer le nombre de sièges à attribuer à celui-ci, les organisations syndicales concernées décidant des modalités de répartition entre elles du ou des sièges.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2009, n° 299133
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299133.20090316
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