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23/03/2009 | FRANCE | N°325194

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 mars 2009, 325194


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009, présentée par l'association agréée de protection de l'environnement FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris (75231) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009 l'autorisation de mise sur le

marché du produit Cruiser, accordée à la société Syngenta le 7 janvier 2...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009, présentée par l'association agréée de protection de l'environnement FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris (75231) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009 l'autorisation de mise sur le marché du produit Cruiser, accordée à la société Syngenta le 7 janvier 2008 dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre la décision contestée et qu'elle est dûment représentée ; que l'urgence est caractérisée en raison de l'absence de maîtrise à long terme du produit Cruiser ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'elle a, en effet, été adoptée selon la procédure de reconnaissance mutuelle alors que les autorités allemandes avaient retiré l'autorisation de mise sur le marché dudit produit ; que l'autorisation a été donnée puis renouvelée pour une durée non prévue par les textes ; qu'enfin, les risques de dissémination lors des semis n'ont pas été pris en compte ;

Vu la copie de la décision contestée ;

Vu la copie du recours contre cette même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les risques sur l'homme et les abeilles sont maîtrisés ; qu'en outre, le caractère grave et immédiat du préjudice ne peut plus être invoqué dès lors que les semences pour la campagne 2009 ont déjà été enrobées ; qu'en tout état de cause, il existe une urgence à ce que la décision ne soit pas suspendue dès lors que la suspension entraînerait de graves conséquences pour les besoins de la filière maïs française ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en effet, la décision allemande de suspendre l'autorisation ne constitue pas un retrait et ne saurait lier les autorités françaises ; que la durée de l'autorisation de mise sur le marché et celle de son renouvellement sont régulières ; qu'enfin, les risques de dissémination lors des semis ont été pris en compte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté pour la société Syngenta qui conclut, également, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante a manqué de diligence pour introduire son recours ; qu'il n'existe pas de risque d'atteinte à la santé humaine et à l'environnement suffisamment grave et immédiat ; qu'en tout état de cause, l'intérêt public qui s'attache au développement de la culture de maïs, à la compétitivité de la filière agricole concernée et à un emploi ciblé des insecticides justifie l'urgence à ce que la décision ne soit pas suspendue ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'elle est, en effet, conforme aux dispositions des articles R. 253-38 et suivants du code rural ; que la durée de l'autorisation de mise sur le marché et celle son renouvellement sont régulières ; qu'enfin, les risques de dissémination lors des semis ont bien été pris en compte, tant par l'administration que par la société Syngenta ;

Vu l'intervention, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), le Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) qui concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens que le ministre de l'agriculture et de la pêche et la société Syngenta et demandent qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à raison de 2 000 euros au profit de chaque intervenant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, que leur intervention est recevable ; qu'il n'y a pas urgence ; qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2009, présenté par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'AGPM, le SEPROMA et la FNPSMS n'ont pas intérêt à intervenir ; qu'il n'y a pas d'urgence à ne pas suspendre la décision contestée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 11 de la directive du 15 juillet 1991 ne prévoit en aucun cas une procédure de retrait automatique ; que l'AFSA était informée de la suspension du produit en Allemagne ; que l'AFSA a estimé que ses conclusions précédentes n'étaient pas remises en cause et qu'un arrêté du 13 janvier 2009 a prescrit des mesures complémentaires pour satisfaire à ses recommandations et même au-delà ;

Vu le mémoire, enregistré l3 mars 2009, par lequel l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient justifier de la qualité de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 12 mars 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;

- les représentants du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Syngenta ;

- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), du syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et de la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) ;

- les représentants de la société Syngenta, de l'association générale des producteurs de maïs, du syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs ;

Les parties ayant été informées que la clôture de l'instruction était différée au lundi 16 mars à midi ;

Sur l'intervention de l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), du Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et de la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) ;

Considérant que l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), le Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) ont intérêt au rejet de la requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ; que leur intervention en défense est par suite recevable ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que le 5 mars 2007 les autorités allemandes ont autorisé la société Syngenta Agro SAS à mettre sur le marché pour une durée de 10 ans le produit phytopharmaceutique Cruiser, à base de Thiamethoxam, destiné au traitement des semences de maïs ; que, par décision du 7 janvier 2008, le ministre de l'agriculture et de la pêche a délivré selon la procédure de reconnaissance mutuelle une autorisation de mise sur le marché de ce produit en France ; que, le 16 mai 2008, soit postérieurement à cette dernière autorisation, les autorités allemandes ont suspendu l'autorisation de huit produits de traitement de semences, dont le Cruiser, dans l'attente de nouvelles évaluations du risque d'exposition qu'ils seraient susceptible de comporter pour les abeilles à l'occasion des semis de grains traités effectués avec certaines machines pneumatiques ; que l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande la suspension de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a renouvelé l'autorisation de mise sur le marché en France du Cruiser ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 253-42 du code rural : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées. » et qu'aux termes de l'article R. 243-46 du même code : « L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments./ L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : /1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;... » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 253-44 : « Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables. /Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser. » ; que n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 décembre 2008 le moyen tiré de ce qu'en raison de la suspension par les autorités allemandes de l'autorisation de mise sur le marché allemand du Cruiser, qui a fondé le recours à la procédure de reconnaissance mutuelle à l'issue de laquelle a été prise l'autorisation initiale de mise sur le marché en France, le ministre aurait été en situation de compétence liée pour retirer cette dernière autorisation et n'aurait pu légalement la renouveler sans méconnaître sa compétence, dès lors qu'une autorisation hors reconnaissance mutuelle serait, selon la requérante, désormais devenue nécessaire ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la délivrance de l'autorisation dont la suspension est demandée le moyen tiré de ce que l'AFSSA ne se serait pas prononcée en connaissance de la suspension décidée par les autorités allemandes et de la durée envisagée de l'autorisation dont le renouvellement était demandé ;

Considérant que la méconnaissance de la durée pour laquelle devait être délivrée l'autorisation de mise sur le marché conduirait seulement à une annulation partielle de cette autorisation ; que la suspension du renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du Cruiser en tant que ce renouvellement porte sur une durée inférieure à dix ans est en tout état de cause dépourvue d'urgence ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'Agriculture et de la pêche aurait méconnu les risques de dissémination du produit lors des semis n'est pas propre, en l'état de l'instruction et alors même qu'un arrêté postérieur a prescrit à cet égard des mesures complémentaires de précaution, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué résultant d'une erreur manifeste d'appréciation des risques d'exposition de l'homme et des abeilles au thiamethoxam ou de l'insuffisance des précautions prescrites dans l'usage et la manipulation du produit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant au versement à son profit par l'Etat d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'ordonner le versement par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT d'une somme de 3 000 euros à la société Syngenta en application de ces mêmes dispositions ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), du Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et de la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS), qui n'ont pas la qualité de partie, tendant à ce que FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT leur verse une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), du syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et de la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) est admise.

Article 2 : La requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 3 : l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT versera une somme de 3 000 euros à la société Syngenta en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), du syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) et de la fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho (FNPSMS) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la société Syngenta.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325194
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2009, n° 325194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325194.20090323
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