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27/03/2009 | FRANCE | N°278759

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 278759


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazak A, demeurant chez M. Khira B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui

délivrer le visa de court séjour sous astreinte ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazak A, demeurant chez M. Khira B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa de court séjour sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant du royaume du Maroc, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : (...) Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) : conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé dispose de la qualité dont il se prévaut pour demander un visa, dont elle doit alors, en raison de cette qualité, motiver le refus ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé un visa pour se rendre en France auprès de sa mère, il n'a jamais mentionné devant la commission qu'il était à la charge de cette dernière, situation dont il ne s'est prévalu que devant le juge ; que, par suite, dès lors qu'il était âgé lors de sa demande de visa de plus de vingt et un ans et qu'il ne se prévalait devant elle que de sa qualité d'enfant d'une ressortissante française, la commission n'était pas tenue de motiver à ce titre, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision de refus de visa qu'elle lui a opposé ; que si, devant le juge, M. D se prévaut désormais de sa qualité d'enfant à la charge d'un ressortissant français, il n'avait pas fondé sa demande sur cette qualité ; qu'ainsi, l'administration n'était pas plus tenue de motiver sa décision de refus à ce titre ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de visa de séjour doit donc être écarté ;

Considérant que l'administration a suffisamment examiné la situation du demandeur, et, au regard des circonstances de l'espèce, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie familiale du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et que ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278759
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPÉCIAL - REFUS DE VISA - OBLIGATION DE MOTIVATION POUR CERTAINES CATÉGORIES (ART - 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ALORS EN VIGUEUR) - VÉRIFICATION PAR LE JUGE DE LA QUALITÉ DONT L'INTÉRESSÉ S'EST PRÉVALU DEVANT L'ADMINISTRATION LORS DE SA DEMANDE DE VISA ET DE CE QUE L'INTÉRESSÉ A EFFECTIVEMENT CETTE QUALITÉ.

01-03-01-02-01-02 Pour apprécier si l'administration aurait dû motiver un refus de visa, en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur, le juge tient compte de la qualité invoquée par l'intéressé lors de sa demande de visa devant l'administration, et vérifie l'exactitude de cette qualité.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - REFUS DE VISA - OBLIGATION DE MOTIVATION POUR CERTAINES CATÉGORIES (ART - 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ALORS EN VIGUEUR) - VÉRIFICATION PAR LE JUGE DE LA QUALITÉ DONT L'INTÉRESSÉ S'EST PRÉVALU DEVANT L'ADMINISTRATION LORS DE SA DEMANDE DE VISA ET DE CE QUE L'INTÉRESSÉ A EFFECTIVEMENT CETTE QUALITÉ.

335-005-01 Pour apprécier si l'administration aurait dû motiver un refus de visa, en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur, le juge tient compte de la qualité invoquée par l'intéressé lors de sa demande de visa devant l'administration, et vérifie l'exactitude de cette qualité.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 278759
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:278759.20090327
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