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27/03/2009 | FRANCE | N°301595

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 mars 2009, 301595


Vu l'ordonnance du 6 février 2007, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL, dont le siège est situé Lieudit Les Charmettes à Domessin (73330), représentée par son président, M. Maurice F, demeurant ..., M. Mathurin U, demeurant ..., M. Robert Z, demeurant ..., Mme Françoise G, demeurant ..., M. G

érard S, demeurant ..., Mme Monique N, demeurant ..., M. Jean-M...

Vu l'ordonnance du 6 février 2007, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL, dont le siège est situé Lieudit Les Charmettes à Domessin (73330), représentée par son président, M. Maurice F, demeurant ..., M. Mathurin U, demeurant ..., M. Robert Z, demeurant ..., Mme Françoise G, demeurant ..., M. Gérard S, demeurant ..., Mme Monique N, demeurant ..., M. Jean-Michel K, demeurant ..., M. Guy Q, demeurant ..., M. Michel W, demeurant ..., M. Serge T, demeurant ..., M. Gilbert C, demeurant ..., M. Roger L, demeurant ..., Mme Juliette L, demeurant ..., M. Raymond R, demeurant ..., M. Georges R, demeurant ..., Mme Madeleine V, demeurant ..., M. Jean E, demeurant ..., Mme Alain I, demeurant ..., Mme Christiane O, demeurant ..., Mme Michelle Y, demeurant ..., ; Mme Brigitte X, demeurant ... ; M. Maurice J, demeurant ... ; M. Jean-Marc H, demeurant ... ; M. Olivier H, demeurant ... ; M. Gérard AA, demeurant ..., M. Jean-Luc P, demeurant ..., M. René D, demeurant ..., M. Kees B, demeurant ... et M. Michel M, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres, tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 août 2006 du préfet de la Savoie portant approbation du tracé de détail et établissement des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 pour la ligne électrique à deux circuits à 400 KV Chaffard-Grande Ile I et II et les travaux induits sur la ligne électrique à deux circuits à 400 KV Creys-Grande Ile I et II ;

2°) ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société RTE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête n° 298046 présentée par les mêmes requérants et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué à l'industrie déclarant d'utilité publique en vue de l'application des servitudes les travaux visés par l'arrêté attaqué ; qu'à l'appui de leur demande d'annulation de cet arrêté préfectoral, les requérants reprennent, sans éléments nouveaux, les moyens soulevés dans la requête n° 298046 et tirés de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 23 février 2006, du fait notamment des inconvénients et nuisances résultant du choix du tracé ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux qui servent de soutien à la décision rendue sur la requête n° 298046, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 4 août 2006 ;

Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société RTE tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société RTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA VIE NE TIENT QU'A UN FIL, à M. Maurice F, à M. Mathurin U, à M. Robert Z, à Mme Françoise G, à M. Gérard S, à Mme Monique N, à M. Jean-Michel K, à M. Guy Q, à M. Michel W, à M. Serge T, à M. Gilbert C, à M. Roger L, à Mme Juliette L, à M. Raymond R, à M. Georges R, à Mme Madeleine V, à M. Jean E, à Mme Alain I, à Mme Christiane O, à Mme Michelle Y, à Mme Brigitte X, à M. Maurice J, à M. Jean-Marc H, à M. Olivier H, à M. Gérard AA, à M. Jean-Luc P, à M. René D, à M. Kees B, à M. Michel M, à la société RTE, à la commune de Domessin, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301595
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 301595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301595.20090327
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