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08/04/2009 | FRANCE | N°300721

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 avril 2009, 300721


Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté du 7 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ayfer B et fixa

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté du 7 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ayfer B et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la même convention : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux » ;

Considérant qu'après avoir relevé que Mme B, de nationalité turque, est la mère d'une enfant née le 1er juillet 2005 dont le père est incarcéré en France jusqu'en 2014 mais avec lequel des liens affectifs ont pu être tissés lors de visites régulières, la cour administrative d'appel a estimé qu'en l'espèce, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B par le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pour effet d'éloigner durablement l'enfant de son père et serait contraire à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées ; qu'elle n'a ce faisant commis aucune erreur de droit quant au sens et à la portée de ces stipulations qui, comme son arrêt l'indique, peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et imposent à l'autorité administrative d'accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Ayfer B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300721
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 300721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300721.20090408
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