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08/04/2009 | FRANCE | N°303596

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 303596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est 3 rue Voltaire à Reims (51100) et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE, dont le siège est 275 avenue de Laon à Reims (51100) ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler

la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission nation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est 3 rue Voltaire à Reims (51100) et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE, dont le siège est 275 avenue de Laon à Reims (51100) ; le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI LP 14 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais et ultra frais à l'enseigne Côté Halles d'une surface de vente de 900 m² à Reims, rue du Docteur Bazelaire- ZAC La Neuvillette (Marne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SCI LP 14 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE et de Me Le Prado, avocat de la SCI LP 14,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE et à Me Le Prado, avocat de la SCI LP 14 ;

Considérant que le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE demandent l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a délivré à la SCI LP 14 l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais et ultra frais à l'enseigne Coté Halles d'une surface de 900 m2 à Reims (Marne) ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI LP 14 :

Considérant que, compte tenu des domaines d'activités des commerces qu'ils représentent et de la localisation de ces derniers, les syndicats requérants ont intérêt à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent et que leur président ont qualité pour introduire la présente requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs, et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier si la réalisation du projet était de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial s'est bornée à prendre comme référence la densité d'équipement des magasins de distribution alimentaire de plus de 300 m2 existant dans les agglomérations de la Marne ; qu'en retenant ce seul critère, elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce analysés ci-dessus ; que, par suite, sa décision est entachée d'illégalité ; que, dès lors, les syndicats requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la SCI LP14 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros demandée par les syndicats requérants au même titre, à raison de 2 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 21 novembre 2006 autorisant la SCI LP 14 à créer un magasin alimentaire à l'enseigne Coté Halles à Reims est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 2 500 euros au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE et 2 500 euros au SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI LP 14 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR DE LA MARNE, à la SCI LP14, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303596
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. RÈGLES DE FOND. - PROJET NE DEVANT PAS ÊTRE DE NATURE À COMPROMETTRE, DANS LA ZONE DE CHALANDISE INTÉRESSÉE, L'ÉQUILIBRE ENTRE LES DIVERSES FORMES DE COMMERCE (ART. L. 750-1 ET L. 750-6 DU CODE DE COMMERCE) - EXAMEN AU REGARD DE LA SEULE DENSITÉ EN COMMERCES ALIMENTAIRES DE PLUS DE 300 M2 DANS LES AGGLOMÉRATIONS DU DÉPARTEMENT - CRITÈRE INSUFFISANT À LUI SEUL.

14-02-01-05-03 Une commission d'équipement commercial doit apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce. Dans l'affirmative, elle doit rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs, et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé. Une commission qui se borne, pour apprécier l'impact du projet, à prendre comme référence la densité d'équipement des magasins de distribution alimentaire de plus de 300 m2 existant dans les agglomérations du département fonde sa décision sur un critère qui est, à lui seul, insuffisant.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 303596
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303596.20090408
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