Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2006 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la commission nationale des associations de gestion et de comptabilité, réunie en application de l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
2°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agrées, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le comité national du tableau est composé d'un président et de deux membres appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composé de : un président et un président suppléant, désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège des cours d'appel ; quatre experts-comptables, soit deux titulaires et deux suppléants ; quatre comptables agréés, soit deux titulaires et deux suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres. L'un des membres du comité rapporte l'affaire après avoir, s'il y a lieu, réuni les éléments d'information nécessaires ou fait réunir ceux-ci par un enquêteur choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur. Le rapporteur est un expert-comptable pour les candidats à l'inscription en qualité d'expert-comptable ou d'expert-comptable stagiaire, un comptable agréé pour les candidats à l'inscription en qualité de comptable agréé. ; qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée du 6 juin 2006 que celle-ci a été rendue par une instance régulièrement composée de son président, président de chambre à la cour d'appel de Paris, et de deux assesseurs experts-comptables appelés à siéger ; qu'aucune disposition ne fait obligation d'indiquer le sens des votes exprimés par les membres du comité ; que le moyen tiré de ce que ce que le rapporteur, expert-comptable, n'était pas membre du comité manque en fait ; que la circonstance que la décision attaquée ait été rendue en présence du commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui, en vertu de l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d'expert-comptable, assiste aux séances du comité national du tableau, et de la personne chargée d'assurer le secrétariat de séance, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, dès lors qu'ils n'ont pas participé au vote ; que la présence de la secrétaire de séance n'était pas contraire, dans ces conditions, au principe d'impartialité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes : (...)3°) Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts (...) ; qu'en estimant que l'expérience dont se prévalait Mme A au sein d'une entreprise ne correspondait pas à la condition posée au 3°) de l'article 83bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui ne se réfère qu'aux années passées dans le service comptable d'un centre de gestion agréé, le comité national du tableau a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 bis de cette ordonnance : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ; que l'article 3 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés dispose que : Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 7 bis susmentionné doivent adresser leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile. / Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé. / La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional ;
Considérant qu'il n'appartenait pas au comité national de requalifier la demande de Mme A, comme présentée au titre de la procédure de demande d'inscription au tableau de l'ordre instaurée par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, différente tant par ses conditions que par la composition des organes qu'elle fait intervenir de la procédure prévue pour les demandes présentées au titre de l'article 83 bis de cette même ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.