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10/04/2009 | FRANCE | N°319971

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 319971


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIF (Isère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIF demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du 15 mai 2008 approuvant le règlement i

ntérieur du conseil municipal en tant que celui-ci prévoit, à son articl...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIF (Isère), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIF demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du 15 mai 2008 approuvant le règlement intérieur du conseil municipal en tant que celui-ci prévoit, à son article 5, que les questions orales « ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents » et, à son article 20, que « au-delà de cinq minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure brièvement » ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE VIF,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE VIF,

Considérant que, par une ordonnance du 8 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération du conseil municipal de Vif du 15 mai 2008 approuvant son règlement en tant que celui-ci prévoit, à son article 5, que les questions orales « ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents » et, à son article 20, que « au-delà de cinq minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure brièvement. » ; que la COMMUNE DE VIF se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, pour prononcer la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le conseil municipal devait « selon toute probabilité » être prochainement convoqué pour en déduire que, « au regard des droits en cause », la condition d'urgence devait être regardée comme remplie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des circonstances particulières étaient de nature à établir que les dispositions litigieuses du règlement intérieur pouvaient porter une atteinte suffisamment grave et immédiate au droit d'expression des conseillers municipaux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE VIF est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la seule circonstance, alléguée par les requérants, qu'une réunion du conseil municipal doive se tenir prochainement ne saurait en tout état de cause suffire pour établir que les dispositions précitées du règlement intérieur pourraient être de nature à porter une atteinte grave et immédiate au droit d'expression des élus municipaux ; que, dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie ; qu'ainsi la demande de suspension présentée par Mme G et autres ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme G et autres la somme que demande la COMMUNE DE VIF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 août 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme G et autres devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE VIF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIF, à Mme Brigitte G, à Mme Frédérique E, à Mme Marie-Hélène F, à M. Jean-Claude A, à M.

Alain B et à M. Tristan D.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319971
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 319971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319971.20090410
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