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10/04/2009 | FRANCE | N°320314

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009, 320314


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, élisant domicile au tribunal de grande instance de Paris, 4, boulevard du Palais à Paris (75055 Cedex 01) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le chef de l'inspection générale des affaires sociales a refusé de lui communiquer les rapports de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que les auditions et les annexes, relatifs à l'affaire dite d'Outreau malgré l'avis partiellement favorable de la commission d'

accès aux documents administratifs en date du 10 juin 2008 ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, élisant domicile au tribunal de grande instance de Paris, 4, boulevard du Palais à Paris (75055 Cedex 01) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le chef de l'inspection générale des affaires sociales a refusé de lui communiquer les rapports de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que les auditions et les annexes, relatifs à l'affaire dite d'Outreau malgré l'avis partiellement favorable de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui a été chargé en tant que juge d'instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer d'une information judiciaire dans l'affaire dite d'Outreau, a fait l'objet, dans ce cadre, d'une procédure disciplinaire engagée par le ministre de la justice devant le Conseil supérieur de la magistrature compétent pour les magistrats du siège ; que, parallèlement à l'examen du traitement judiciaire de l'affaire par l'inspection des services judicaires, une mission interministérielle, sous la direction de l'inspection générale des affaires sociales, a procédé à l'examen du comportement institutionnel et personnel des intervenants dans l'affaire autres que judiciaires, à savoir les services de police, les travailleurs sociaux d'Etat ou territoriaux ; que M. A a sollicité, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, au cours de la procédure disciplinaire, la communication des rapports établis à la suite de cette mission intitulés Le rôle des acteurs extérieurs à l'autorité judiciaire dans l'affaire dite d'Outreau et Rôle des services de santé dans l'affaire dite d'Outreau , ainsi que les documents annexes et ceux ayant servi à l'élaboration de ces rapports ; qu'à la suite de l'avis partiellement favorable de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 juin 2008, M. A a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du chef de l'inspection générale des affaires sociales et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui communiquer les documents sollicités ; qu'après avoir reçu communication des deux rapports postérieurement à l'introduction de sa requête, il maintient sa demande, estimant que cette communication ne répond que partiellement à celle-ci compte tenu des occultations opérées et de l'absence de transmission de toutes pièces annexes ;

Sur le désistement :

Considérant que le désistement d'instance de M. A, en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte :

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les documents dont la communication est demandée par M. A, magistrat dont la nomination est prononcée par le Président de la République, n'ont pas été joints à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

Considérant, d'autre part, que le droit d'accès à des documents administratifs, instauré par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne s'exerce pas au vu ou à raison de l'usage envisagé par celui qui en fait la demande ; que la circonstance que le requérant estime les documents demandés utiles à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire étant sans incidence sur le présent litige, l'accès à ces documents ne relève pas d'une procédure définie par le statut applicable à M. A ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement du présent litige au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A, à l'inspection générale des affaires sociales, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, à la ministre de la santé et des sports et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320314
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - INCLUSION - LITIGE N'ÉTANT PAS RELATIF À LA SITUATION INDIVIDUELLE D'UN FONCTIONNAIRE NOMMÉ PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (ART - R - 311-1 DU CJA) - LITIGE RELATIF À LA COMMUNICATION D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF SOLLICITÉE - EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE STATUTAIRE - PAR UN MAGISTRAT NOMMÉ PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REQUÉRANT JUGEANT LE DOCUMENT EN QUESTION UTILE À SA DÉFENSE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DONT IL FAIT L'OBJET.

17-05-01-01 Magistrat nommé par décret du Président de la République, faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, ayant demandé sans succès l'accès à des documents qui n'ont pas été joints à cette procédure. Le droit d'accès à des documents administratifs, instauré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ne s'exerce pas au vu ou à raison de l'usage envisagé par celui qui en fait la demande. Par suite, la circonstance que le requérant estime les documents demandés utiles à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours est sans incidence sur le litige relatif à l'accès à ces documents, qui ne relève pas d'une procédure définie par le statut qui lui est applicable. Ses conclusions dirigées contre la décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales lui refusant l'accès à ces documents ne relèvent donc pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - EXCLUSION - LITIGE N'ÉTANT PAS RELATIF À LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES CONCERNÉS - LITIGE RELATIF À LA COMMUNICATION D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF SOLLICITÉE - EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE STATUTAIRE - PAR UN MAGISTRAT NOMMÉ PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REQUÉRANT JUGEANT LE DOCUMENT EN QUESTION UTILE À SA DÉFENSE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DONT IL FAIT L'OBJET.

17-05-02-02 Magistrat nommé par décret du Président de la République, faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, ayant demandé sans succès l'accès à des documents qui n'ont pas été joints à cette procédure. Le droit d'accès à des documents administratifs, instauré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ne s'exerce pas au vu ou à raison de l'usage envisagé par celui qui en fait la demande. Par suite, la circonstance que le requérant estime les documents demandés utiles à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours est sans incidence sur le litige relatif à l'accès à ces documents, qui ne relève pas d'une procédure définie par le statut qui lui est applicable. Ses conclusions dirigées contre la décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales lui refusant l'accès à ces documents ne relèvent donc pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (ART - R - 311-1 DU CJA) - LITIGE RELATIF À LA COMMUNICATION D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF SOLLICITÉE - EN DEHORS DE TOUTE PROCÉDURE STATUTAIRE - PAR UN MAGISTRAT NOMMÉ PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - REQUÉRANT JUGEANT LE DOCUMENT EN QUESTION UTILE À SA DÉFENSE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DONT IL FAIT L'OBJET.

26-06-01-04 Magistrat nommé par décret du Président de la République, faisant l'objet d'une procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, ayant demandé sans succès l'accès à des documents qui n'ont pas été joints à cette procédure. Le droit d'accès à des documents administratifs, instauré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ne s'exerce pas au vu ou à raison de l'usage envisagé par celui qui en fait la demande. Par suite, la circonstance que le requérant estime les documents demandés utiles à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours est sans incidence sur le litige relatif à l'accès à ces documents, qui ne relève pas d'une procédure définie par le statut qui lui est applicable. Ses conclusions dirigées contre la décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales lui refusant l'accès à ces documents ne relèvent donc pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA).


Références :

[RJ1]

Cf. 20 novembre 1987, Lagraula, n° 45686, p. 373.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 320314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320314.20090410
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