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10/04/2009 | FRANCE | N°325796

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 avril 2009, 325796


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant chez M. Tahar B, ... ; M. Abdelghani A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lu

i refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'ordonne...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant chez M. Tahar B, ... ; M. Abdelghani A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de court séjour pour visite familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors qu'il ne peut rendre visite à famille en France et notamment à sa mère atteinte d'un cancer et qui ne peut se rendre en Algérie ; que la décision de refus de visa du 29 janvier 2009 est affectée d'un vice de forme pour défaut de signature ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a de nombreuses attaches, dont sa mère malade, en France où il a vécu durant dix années et ne représente pas une menace à l'ordre public ;

Vu la décision du consul général de France à Alger en date du 29 janvier 2009 ;

Vu la copie des recours présentés le 16 septembre 2008 et le 4 mars 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que sa famille pouvait lui rendre visite et qu'il n'est pas établi que sa mère, bien que malade, n'ait pas été en mesure de venir en Algérie ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à intervenir ayant vocation à se substituer à la décision de rejet des autorités consulaires à Alger, le moyen tiré du vice de forme de la décision consulaire du 29 janvier 2009 doit être écarté ; que le requérant ne démontre pas que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où il n'établit pas que sa mère, certes malade mais pas hospitalisée, ainsi que ses frères et soeurs ne peuvent lui rendre visite en Algérie ni que l'intégralité de sa famille se trouve en France ; qu'en outre, le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'établir en France ni ne démontre que sa famille dispose des ressources nécessaires à son accueil ; qu'il cherche en réalité à s'établir en France ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté par M. A, qui produit des documents complémentaires à l'appui de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 6 avril 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'absence de signature de la décision du consul général de France à Alger en date du 29 janvier 2009 est inopérant, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 4 mars 2009 d'un recours par M. A, se substituera à cette première décision ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées refusant à M. A un visa de court séjour pour visite familiale, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les membres de sa famille résidant en France seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelghani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325796
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2009, n° 325796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325796.20090410
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