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29/04/2009 | FRANCE | N°297729

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 297729


Vu 1°), sous le n° 297729, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES AFFAIRES SOCIALES CFDT, dont le siège est 8, avenue de Ségur, pièce 0507, Paris (75007), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu 2°), sous

le n° 297854, la requête, enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du cont...

Vu 1°), sous le n° 297729, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES AFFAIRES SOCIALES CFDT, dont le siège est 8, avenue de Ségur, pièce 0507, Paris (75007), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu 2°), sous le n° 297854, la requête, enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, dont le siège est 263, rue de Paris, case 542, Montreuil (93514 cedex), représentée par son secrétaire général ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 28 juillet 2006 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, modifié notamment par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES AFFAIRES SOCIALES CFDT et de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT sont dirigées contre le même décret du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, selon l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 31 mars 2006, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif qui contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle ; qu'en vertu de l'article 39 de la même loi, l'agence est substituée au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, selon lequel les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs notamment aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services et aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services , le comité technique paritaire du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations a été saisi pour avis du projet de décret litigieux et convoqué à deux reprises en vue de son examen ; que le moyen tiré de ce que la seconde convocation de ce comité n'a pas été régulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ; que s'il n'a pu se réunir ni donc émettre un avis sur le projet de décret, il ressort des pièces du dossier que cette absence de réunion en dépit de deux convocations est due à des mouvements sociaux au sein de cet établissement, s'étant traduits par l'occupation des locaux prévus pour cette réunion ; que le respect de l'obligation de consultation ayant ainsi été rendu impossible, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de cet avis entache d'irrégularité la procédure d'élaboration du décret ;

Considérant, d'autre part, que le décret attaqué ne contient pas de dispositions affectant l'organisation ou le fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, de la délégation interministérielle à la ville ou des services communs aux ministères chargés de la santé et du travail ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des comités techniques paritaires de cet établissement public et de ces administrations doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles que le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement contester le rappel de cette double qualité par l'article R. 121-21 du même code issu du décret attaqué, en soutenant qu'elle reviendrait à créer incompétemment une nouvelle catégorie d'établissement public, à remettre en cause l'autonomie de l'agence, ou à affecter l'exécution des missions que le préfet tient de l'article 72 de la Constitution ; qu'enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les articles R. 121-20 et R. 121-21 relatifs, respectivement, aux attributions des organes centraux de l'agence et des préfets ne sont entachés d'aucune contradiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES AFFAIRES SOCIALES CFDT et de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES AFFAIRES SOCIALES CFDT, à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297729
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 297729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297729.20090429
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