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29/04/2009 | FRANCE | N°311409

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 311409


Vu le jugement du 29 novembre 2007, enregistré le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE ;

Vu la demande, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et les mémoires enregistrés à ce même greffe le 21 juillet 2005 et le 17 octobre 2007, présentées pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE, devenue l'Association française pour le dé

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Vu le jugement du 29 novembre 2007, enregistré le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE ;

Vu la demande, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes, et les mémoires enregistrés à ce même greffe le 21 juillet 2005 et le 17 octobre 2007, présentées pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE, devenue l'Association française pour le développement des champs magnétiques pulsés ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2003 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit la publicité effectuée en faveur de méthodes utilisant les champs magnétiques pulsés pour la lutte contre les rhumatismes ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique : La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut aussi, après avis de la commission prévue au deuxième alinéa du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur. / L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion ;

Considérant que par la décision attaquée du 26 décembre 2003, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit la publicité diffusée par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE, vantant la méthode dite des champs magnétiques pulsés pour le traitement de l'arthrose et proposant aux lecteurs l'envoi d'une publication intitulée Enfin la solution efficace pour lutter contre les rhumatismes ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions précitées du code de la santé publique, relève notamment que la méthode des champs magnétiques pulsés est présentée dans la publication en cause comme la solution efficace pour lutter contre les rhumatismes et comme une solution révolutionnaire pour ne plus souffrir puis indique qu' aucune preuve scientifique n'a été apportée par l'association ; qu'en procédant ainsi, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a suffisamment motivé sa décision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la composition de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, qui a rendu un avis lors de sa séance du 18 septembre 2003, n'aurait pas été régulière, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le quorum fixé par les dispositions de l'article R. 5055-1 du code de la santé publique alors en vigueur était atteint lors de cette séance ;

Considérant, en troisième lieu, que la publicité diffusée par l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE indique que la méthode des champs magnétiques pulsés permet non seulement de soulager mais également de guérir l'arthrose ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5122-15 précité qu'il incombait à l'association de fournir des justifications à caractère scientifique à l'appui des énonciations contenues dans cette publicité ; que l'association requérante a produit devant l'administration un brevet d'invention relatif à un matériel utilisant la méthode des champs magnétiques pulsés, des articles de presse ainsi que deux thèses de doctorat de médecine reposant respectivement sur douze et neuf cas cliniques et portant sur des affections spécifiques ; que ces éléments ne peuvent être regardés comme établissant que la méthode litigieuse possède les propriétés qui lui sont prêtées par les allégations mentionnées ci-dessus ; que l'association requérante invoque également, il est vrai, les conclusions de plusieurs études publiées dans des revues spécialisées, dont la fiabilité n'est que partiellement contestée par l'administration ; que, toutefois, si ces études, admettent, sous réserve de confirmation, la probable efficacité des champs magnétiques pulsés pour soulager les douleurs, aucune d'entre elles ne conclut, en tout état de cause, à l'efficacité de ceux-ci pour une guérison définitive de l'arthrose ; qu'il est en de même pour les documents, invoqués par l'association requérante, émanant d'institutions étrangères chargées de la santé publique ; qu'enfin, l'avis rendu le 17 mars 2004 par la commission d'évaluation des produits et prestations en faveur de l'inscription, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, d'un matériel utilisant pour soigner la pseudoarthrose aseptique la méthode des champs magnétiques pulsés ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'en tout état de cause il ne portait pas sur la même affection ; que, dans ces conditions, en estimant que l'association requérante n'avait pas apporté de justification scientifique à l'appui des énonciations de son document publicitaire citées dans sa décision, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des stipulations du deuxième alinéa de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique (...) à la protection de la santé ou de la morale (...) ; que la décision attaquée n'interdit toute publicité en faveur des méthodes présentées dans le livre Enfin la solution efficace pour lutter contre les rhumatismes qu'en tant que seraient repris les termes précédemment utilisés ; qu'ainsi, eu égard au but poursuivi par cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction prononcée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE, devenue l'Association française pour le développement des champs magnétiques pulsés, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MAGNETOTHERAPIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association française pour le développement des champs magnétiques pulsés et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311409
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 311409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311409.20090429
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