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29/04/2009 | FRANCE | N°315065

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 315065


Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 29 septembre 2006 refusant de valider pour la retraite les services effectués entre le 24 octobre 1983 et le 1er janvier 1984 par M. Jean-Claude A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté

du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services ren...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 29 septembre 2006 refusant de valider pour la retraite les services effectués entre le 24 octobre 1983 et le 1er janvier 1984 par M. Jean-Claude A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux ans qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ; qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2005, peuvent être validés au titre de ces dispositions les services effectués à temps incomplet dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée ; que si les agents recrutés au moyen d'un contrat à durée déterminée pour une durée d'au moins un an ne peuvent être regardés comme engagés pour exécuter un acte déterminé, quel que soit l'objet exact de leur contrat, et doivent être considérés comme des agents contractuels effectuant des services à temps incomplet, il n'en est pas ainsi des agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an sur la base d'un contrat définissant des tâches ponctuelles ;

Considérant que, pour juger que l'arrêté du 24 janvier 2005 permettait de valider les services effectués par M. A en tant que services à temps incomplet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est borné à relever que M. A était employé entre 1983 et 1994 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire comme enquêteur rémunéré en fonction du nombre de photos prises ou de questionnaires remplis en vertu de contrats à durée déterminée ; qu'il résulte de ce qui précède que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un service à temps incomplet pour l'application de cet arrêté ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A a été engagé comme enquêteur, pour effectuer des tâches ponctuelles, entre 1983 et 1994 sur la base de contrats à durée déterminée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant accompli des services à temps incomplet pour l'application de l'arrêté du 24 janvier 2005 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a refusé de faire droit à sa demande de validation pour la retraite des services effectués entre le 24 octobre 1983 et le 1er janvier 1984 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-Claude A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315065
Date de la décision : 29/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2009, n° 315065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315065.20090429
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