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18/05/2009 | FRANCE | N°298458

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 298458


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2005 du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale en tant qu'elle ne le juge pas apte à être nommé gardien de la paix stagiaire et autorise son redoublement ;

2°) d'annuler la délibération du 21 juin 2006 du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale en tant qu'elle ne le juge pas apte à être nommé gardien de la paix stagiaire et met

fin à sa scolarité, ensemble la décision du 26 juin 2006 par laquelle la c...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2005 du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale en tant qu'elle ne le juge pas apte à être nommé gardien de la paix stagiaire et autorise son redoublement ;

2°) d'annuler la délibération du 21 juin 2006 du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale en tant qu'elle ne le juge pas apte à être nommé gardien de la paix stagiaire et met fin à sa scolarité, ensemble la décision du 26 juin 2006 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours qu'il avait formé ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le nommer gardien de la paix stagiaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 200 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire des 18 mars 2004 et 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires ; qu'aux termes de l'article 32 de l'arrêté du 18 mars 2004 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, pris sur le fondement du décret précité : L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 30 et 31 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours dont la composition est déterminée par instruction du directeur de la formation de la police nationale. / Cette commission, présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours ; que l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 reprend les dispositions précitées de l'article 32 de l'arrêté du 18 mars 2004 qu'il abroge, en disposant en outre que la commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint de la formation de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la direction de la formation de la police nationale ;

Considérant que M. A, admis au concours de recrutement de gardien de la paix en 2004, a suivi à l'école nationale de la police de Roubaix la formation prévue par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 puis par le décret du 23 décembre 2004, à l'issue de laquelle sont nommés gardiens de la paix stagiaires les élèves qui ont satisfait aux épreuves d'aptitude ; que, dans sa délibération du 29 juin 2005, le jury d'aptitude professionnelle a jugé qu'il n'était pas apte à être nommé fonctionnaire stagiaire mais l'a admis à redoubler ; qu'à la fin de sa seconde année de formation, le jury, dans sa délibération du 21 juin 2006, a estimé à nouveau que M. A n'était pas apte à être nommé stagiaire et a mis fin à sa scolarité ; que l'intéressé a déféré cette délibération devant la commission prévue par l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 qui l'a confirmée par une décision du 26 juin 2006 ; qu'il demande l'annulation des deux délibérations successives du jury, en tant qu'elles le concernent, et de la décision de la commission de recours ;

En ce qui concerne la décision du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale du 29 juin 2005 :

Considérant que le recours organisé par les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 18 mars 2004 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que la décision du jury d'aptitude professionnelle du 29 juin 2005 jugeant que M. A n'est pas apte à être nommé gardien de la paix stagiaire et autorisant son redoublement n'a pas fait l'objet d'un tel recours ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ;

En ce qui concerne la décision du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale du 21 juin 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juin 2006, la commission de recours a rejeté le recours de M. A contre la décision du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale du 21 juin 2006 ne le jugeant pas apte à être nommé stagiaire et mettant fin à sa scolarité ; que la décision de la commission, prise en vertu de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005, s'est substituée à la décision du jury ; qu'ainsi les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision de la commission de recours du 26 juin 2006 :

Considérant, en premier lieu, que la commission de recours ayant statué sur le recours administratif de M. A comportait le directeur adjoint de la formation de la police nationale représentant le directeur de la formation de la police nationale ainsi que la personne qu'il avait lui-même désigné pour le représenter ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que les représentants du directeur et du directeur adjoint de la formation de la police nationale ne justifiaient pas d'un mandat écrit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les délibérations d'un jury d'aptitude professionnelle chargé d'apprécier les mérites des candidats, ni les décisions de la commission organisée pour statuer sur les recours administratifs formés contre les décisions du jury ne sont au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que la décision de la commission de recours du 26 juin 2006 fût motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que les conditions de notification de la décision de la commission de recours sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a statué au vu d'un dossier complet couvrant les trois étapes de la formation du candidat ; qu'elle n'avait à se prononcer qu'au vu des seuls éléments qui permettent d'apprécier l'aptitude professionnelle du candidat ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par elle sur cette aptitude professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 26 juin 2006 ;

Sur les autres conclusions présentées par M. A :

Considérant les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de le nommer stagiaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions du 29 juin 2005, du 21 juin 2006 et du 26 juin 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298458
Date de la décision : 18/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - CORPS DE MAÎTRISE ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE - EPREUVES D'APTITUDE ORGANISÉES AU TERME DE LA FORMATION INITIALE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE CONTRE LA DÉCISION DU JURY (ART - 32 DE L'ARRÊTÉ DU 18 MARS 2004 ET 31 DE CELUI DU 18 OCTOBRE 2005) - RECOURS OBLIGATOIRE [RJ1] - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS À CELLE DU JURY [RJ2].

49-025 Le recours organisé, successivement, par les dispositions des articles 32 de l'arrêté du 18 mars 2004 et 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 contre les décisions du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux. Par suite, la décision prise par la commission de recours, saisie en application de ces dispositions, se substitue à celle du jury.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS OBLIGATOIRE - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU JURY D'APTITUDE DE LA POLICE NATIONALE (ART - 32 DE L'ARRÊTÉ DU 18 MARS 2004 ET 31 DE CELUI DU 18 OCTOBRE 2005) [RJ1] - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS À CELLE DU JURY [RJ2].

54-01-02-01 Le recours organisé, successivement, par les dispositions des articles 32 de l'arrêté du 18 mars 2004 et 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 contre les décisions du jury d'aptitude professionnelle de la police nationale doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux. Par suite, la décision prise par la commission de recours, saisie en application de ces dispositions, se substitue à celle du jury.


Références :

[RJ1]

Rappr. 13 mai 1992, Epoux Boudil et autres, n° 123340, p. 199 ;

9 février 1996, Ragot, n° 161450, p. 32.,,

[RJ2]

Cf. 5 janvier 1979, Société Clinique chirurgicale Francheville , n° 5499, p. 9 ;

Section, 18 novembre 2005, Houlbreque, n° 270075, p. 514.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2009, n° 298458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298458.20090518
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