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26/05/2009 | FRANCE | N°297085

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 297085


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Rémy A, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2000 en tant qu'il a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de

la délibération de la commission permanente du conseil général des Deux...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Rémy A, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2000 en tant qu'il a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général des Deux-Sèvres du 18 mai 1998 approuvant les termes de la convention de rapprochement des laboratoires de la Vienne et des Deux-Sèvres et autorisant le président du conseil général à signer cette convention, et annulé cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES,

Considérant que le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de M. Rémy A, annulé la délibération de la commission permanente du conseil général du 18 mai 1998 approuvant les termes d'une convention entre le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et le département de la Vienne et autorisant le président du conseil général à signer cette convention, dont les stipulations définissaient les conditions dans lesquelles serait confiée au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES la gestion du laboratoire des services vétérinaires du département de la Vienne ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. A justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération qu'il attaquait en se bornant à indiquer qu'il justifiait d'un tel intérêt en sa qualité de contribuable du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et sans avoir à établir que l'exécution de la convention litigieuse entraînera effectivement des surcoûts non compensés de dépenses du budget départemental ; qu'en regardant ainsi le requérant comme justifiant d'un intérêt pour agir en sa qualité de contribuable départemental, sans rechercher si la délibération litigieuse mettait à la charge du département une dépense supplémentaire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête de M. A :

Considérant que la délibération attaquée présente le caractère d'un acte détachable de la convention, dont elle approuve le contenu et dont elle autorise la signature, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de tiers ; que la publication de la délibération au recueil des actes administratifs du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ayant eu lieu le 18 juin 1998, la demande de M. A, enregistrée le 18 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, n'était pas tardive ; que cette demande était accompagnée de la copie de la délibération contestée ; que la convention dont la délibération litigieuse autorise la signature a pour conséquence de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES de nouvelles dépenses, afférentes à la gestion du laboratoire du département de la Vienne ; que, si le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES soutient que ces coûts seront entièrement compensés par les sommes que le département de la Vienne s'engage à lui verser en contrepartie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'opération en cause serait sans conséquence financière sur le budget départemental et par suite sur le montant des ressources fiscales qui lui seront nécessaires ; qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que les stipulations de la convention dont la conclusion est autorisée par la délibération contestée prévoient notamment que les agents du département de la Vienne travaillant dans le laboratoire des services vétérinaires de ce département seront repris par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, que les locaux du laboratoire, propriété du département de la Vienne, seront mis à disposition du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et que les matériels et équipements seront cédés à titre gratuit à ce dernier ; qu'ainsi, cette convention a pour effet d'entraîner la disparition, en tant que service de ce département, du laboratoire des services vétérinaires du département de la Vienne ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt : Le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, de la santé et de la protection des animaux est transféré au département. Une convention particulière passée entre le préfet et le président du conseil général déterminera les conditions de ce transfert, ainsi que les modalités de maintien des prestations assurées par le laboratoire pour le compte de l'Etat, notamment en application de l'article 54 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ; qu'aux termes des dispositions du III ajouté à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs par l'article 54 de la loi du 5 janvier 1988, dans leur version en vigueur à la date de la délibération contestée : Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique ;

Considérant que, dans leur version applicable à la date de la délibération attaquée, c'est-à-dire avant l'intervention de l'article 26 de la loi du 13 août 2004, les dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1987 ne permettaient pas au représentant de l'Etat dans un département de disposer, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire des services vétérinaires d'un autre département ; que, dès lors, la conclusion de la convention litigieuse, qui, ainsi qu'il a été dit, conduisait à la disparition du service du laboratoire des services vétérinaires de la Vienne, lequel, en vertu d'une convention signée entre le président du conseil général et le préfet de ce département conformément aux dispositions précitées du décret du 29 avril 1988, devait maintenir les prestations qu'il assurait pour le compte de l'Etat avant son transfert, ne pouvait légalement intervenir ; que la double circonstance que, d'une part, les stipulations de la convention litigieuse prévoyaient certaines obligations relatives au maintien de locaux et de personnels sur le territoire du département de la Vienne ainsi qu'à la reprise par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES des engagements souscrits par le département de la Vienne à l'égard de l'Etat, et que, d'autre part, les services de la préfecture de la Vienne et ceux du ministère de l'agriculture ne s'étaient pas opposés à l'opération, est à cet égard indifférente ; que la délibération autorisant la signature de la convention litigieuse était, dès lors, illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998 ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté cette demande, ainsi que celle de la délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998, approuvant les termes de cette convention et autorisant le président du conseil général à la signer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au même titre, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, le versement à M. A d'une somme de 1 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2000 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998.

Article 3 : La délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998 approuvant les termes de la convention dite de rapprochement des laboratoires de la Vienne et des Deux-Sèvres et autorisant le président du conseil général à signer cette convention est annulée.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES versera une somme de 1 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES et à M. Rémy A.

Copie en sera adressée pour information au département de la Vienne, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297085
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ORGANISATION DU DÉPARTEMENT - RELATIONS DES SERVICES DE L'ETAT ET DU DÉPARTEMENT - MISE À LA DISPOSITION DU PRÉFET - EN CAS DE MENACE OU ATTEINTE GRAVE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE - DU LABORATOIRE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES DU DÉPARTEMENT (ART - 14 - III DE LA LOI DU 22 JUILLET 1987) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UNE CONVENTION AYANT POUR EFFET D'ENTRAÎNER LA DISPARITION D'UN TEL LABORATOIRE EN TANT QUE SERVICE DU DÉPARTEMENT.

135-03-01-05 Délibération approuvant une convention conclue entre les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres ayant pour objet de confier la gestion du laboratoire des services vétérinaires du premier au second et pour effet d'entraîner la disparition, en tant que service du département de la Vienne, de ce laboratoire. Dans leur version applicable à la date de la délibération attaquée, c'est-à-dire avant l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui les a codifiées à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ne permettaient pas au représentant de l'Etat dans un département de disposer, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire des services vétérinaires d'un autre département. Dès lors, la conclusion de la convention litigieuse, qui conduisait à la disparition du service du laboratoire des services vétérinaires de la Vienne, lequel, en vertu d'une convention signée entre le président du conseil général et le préfet de ce département conformément aux dispositions du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, devait maintenir les prestations qu'il assurait pour le compte de l'Etat avant son transfert, ne pouvait légalement intervenir. La circonstance que les stipulations de la convention litigieuse prévoyaient certaines obligations relatives au maintien de locaux et de personnels sur le territoire du département de la Vienne ainsi qu'à la reprise par le département des Deux-Sèvres des engagements souscrits par le département de la Vienne à l'égard de l'Etat est à cet égard indifférente.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE SANITAIRE - MOYENS ADMINISTRATIFS - MISE À LA DISPOSITION DU PRÉFET - EN CAS DE MENACE OU ATTEINTE GRAVE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE - DU LABORATOIRE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES DU DÉPARTEMENT (ART - 14 - III DE LA LOI DU 22 JUILLET 1987) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UNE CONVENTION AYANT POUR EFFET D'ENTRAÎNER LA DISPARITION D'UN TEL LABORATOIRE EN TANT QUE SERVICE DU DÉPARTEMENT.

49-05-02 Délibération approuvant une convention conclue entre les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres ayant pour objet de confier la gestion du laboratoire des services vétérinaires du premier au second et pour effet d'entraîner la disparition, en tant que service du département de la Vienne, de ce laboratoire. Dans leur version applicable à la date de la délibération attaquée, c'est-à-dire avant l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui les a codifiées à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ne permettaient pas au représentant de l'Etat dans un département de disposer, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire des services vétérinaires d'un autre département. Dès lors, la conclusion de la convention litigieuse, qui conduisait à la disparition du service du laboratoire des services vétérinaires de la Vienne, lequel, en vertu d'une convention signée entre le président du conseil général et le préfet de ce département conformément aux dispositions du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, devait maintenir les prestations qu'il assurait pour le compte de l'Etat avant son transfert, ne pouvait légalement intervenir. La circonstance que les stipulations de la convention litigieuse prévoyaient certaines obligations relatives au maintien de locaux et de personnels sur le territoire du département de la Vienne ainsi qu'à la reprise par le département des Deux-Sèvres des engagements souscrits par le département de la Vienne à l'égard de l'Etat est à cet égard indifférente.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MOYENS ADMINISTRATIFS - MISE À LA DISPOSITION DU PRÉFET - EN CAS DE MENACE OU ATTEINTE GRAVE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE - DU LABORATOIRE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES DU DÉPARTEMENT (ART - 14 - III DE LA LOI DU 22 JUILLET 1987) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ D'UNE CONVENTION AYANT POUR EFFET D'ENTRAÎNER LA DISPARITION D'UN TEL LABORATOIRE EN TANT QUE SERVICE DU DÉPARTEMENT.

61-01 Délibération approuvant une convention conclue entre les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres ayant pour objet de confier la gestion du laboratoire des services vétérinaires du premier au second et pour effet d'entraîner la disparition, en tant que service du département de la Vienne, de ce laboratoire. Dans leur version applicable à la date de la délibération attaquée, c'est-à-dire avant l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui les a codifiées à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ne permettaient pas au représentant de l'Etat dans un département de disposer, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire des services vétérinaires d'un autre département. Dès lors, la conclusion de la convention litigieuse, qui conduisait à la disparition du service du laboratoire des services vétérinaires de la Vienne, lequel, en vertu d'une convention signée entre le président du conseil général et le préfet de ce département conformément aux dispositions du décret n° 88-477 du 29 avril 1988, devait maintenir les prestations qu'il assurait pour le compte de l'Etat avant son transfert, ne pouvait légalement intervenir. La circonstance que les stipulations de la convention litigieuse prévoyaient certaines obligations relatives au maintien de locaux et de personnels sur le territoire du département de la Vienne ainsi qu'à la reprise par le département des Deux-Sèvres des engagements souscrits par le département de la Vienne à l'égard de l'Etat est à cet égard indifférente.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2009, n° 297085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297085.20090526
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