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26/05/2009 | FRANCE | N°305142

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 305142


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, dont le siège est 194, rue de Rivoli à Paris (75001), représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté conjoint du 27 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant

accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de cer...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, dont le siège est 194, rue de Rivoli à Paris (75001), représenté par sa présidente en exercice ; le SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté conjoint du 27 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;

Vu la directive 96/8/CE de la Commission, du 26 février 1996, relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-263 du 27 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique : Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. /Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales ; qu'aux termes de l'article R. 2133-1 du même code, issu du décret du 27 février 2007: Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. / Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition ; que le SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint du 27 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche pris pour l'application de ces dispositions et fixant la liste des informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons ainsi que leurs modalités techniques de diffusion ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; qu'aucune des dispositions du décret du 27 février 2007, en application duquel l'arrêté attaqué a été pris, n'impliquait l'intervention de mesures que les ministres chargés du budget et de l'économie seraient compétents pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, le défaut de contreseing de ces ministres, qui n'étaient pas chargés de l'exécution du décret litigieux, n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le décret du 27 février 2007 renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer le contenu et les modalités de diffusion des messages à caractère sanitaire prévus par l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, il précise que des adaptations des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs devront être prévues en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret du 27 février 2007 aurait procédé à une subdélégation illégale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 27 février 2007 ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en visant les produits alimentaires manufacturés, les dispositions de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique incluent les produits diététiques et les compléments alimentaires dans le champ de l'obligation qu'elles posent ; qu'ainsi, le syndicat requérant ne saurait soutenir que les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces dispositions législatives excèderaient le champ de l'obligation prévue par celles-ci ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 2133-1 du code de la santé publique a renvoyé à un arrêté interministériel non seulement la détermination du contenu des messages d'information à caractère sanitaire prévus par l'article L. 2133-1 du code, mais également la fixation des modalités techniques de leur diffusion ; que le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté litigieux auraient excédé la compétence qui leur a été déléguée par l'article R. 2133-1 n'est donc pas fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort ni des dispositions du décret du 27 février 2007 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les ministres chargés du budget et de l'économie auraient dû signer l'arrêté attaqué ;

Considérant, en sixième lieu, que les dispositions de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 imposent la notification préalable à la Commission de toute règle technique relative aux prestations de service assurées par les opérateurs au profit de leurs clients, que les autorités nationales envisagent d'instituer ; qu'aux termes du troisième alinéa de son paragraphe 1 : Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications au projet d'arrêté intervenues postérieurement à sa notification à la Commission, le 1er septembre 2006, ne sauraient être regardées comme significatives au sens de l'article 8 de la directive 98/34/CE ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière, faute d'une nouvelle notification à la Commission du texte amendé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, faute de la réalisation, préalablement à son adoption, d'une étude visant à analyser l'impact des messages envisagés, ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il manque en fait et, qu'en tout état de cause, les dispositions invoquées n'ont pas pour objet d'imposer la réalisation d'une telle étude ;

Considérant, en huitième lieu, que le syndicat requérant soutient qu' au seul motif qu'il définit le contenu des messages d'information à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou promoteurs, l'arrêté qu'il attaque porte atteinte à la liberté de communication ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que l'obligation d'assortir d'informations à caractère sanitaire les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés découle des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique ;

Considérant, en neuvième lieu, que si le syndicat requérant soutient qu'en imposant des obligations d'information d'un coût tel que les intéressés ne pourraient plus, en pratique, respecter l'obligation d'information prévue par la loi, mais seraient contraints d'user de la faculté d'y déroger moyennant le paiement d'une contribution, il n'apporte pas, au soutien de cette argumentation, en tout état de cause, les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que les objectifs fixés, d'une part par la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et, d'autre part, par la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996, qui a pour objet, aux termes de son article 1er, de fixer les exigences en matière de composition et d'étiquetage des denrées alimentaires à but nutritionnel particulier destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles , en interdisant la mention de certains messages susceptibles de tromper le consommateur et en rendant obligatoire la présence d'informations sur la santé des consommateurs, ne faisaient nullement obstacle à ce que soit imposée aux annonceurs et promoteurs l'obligation d'information prévue par l'article L. 2133-1 du code de la santé publique dans les conditions précisées par l'arrêt attaqué ; que si le syndicat requérant soutient que l'absence, dans l'arrêté litigieux, de mentions spécifiques aux produits diététiques, serait de nature à porter atteinte à la réalisation des objectifs assignés par les directives précitées, il n'apporte, à l'appui d'un tel moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA DIETETIQUE ET DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305142
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2009, n° 305142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305142.20090526
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