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28/05/2009 | FRANCE | N°326736

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2009, 326736


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, dont le siège est sis 60, rue de la Convention à La Courneuve (93120) ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de police relatif à la répartition de la recette inscrite au com

pteur des taxis parisiens et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, dont le siège est sis 60, rue de la Convention à La Courneuve (93120) ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de police relatif à la répartition de la recette inscrite au compteur des taxis parisiens et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police, du 3 février 2009, fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'exécution des arrêtés litigieux préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'il défend, notamment à ceux des locataires de taxis ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés qui méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et celui d'égalité devant les services publics en imposant aux chauffeurs locataires des tarifs publics alors que les loueurs de taxi peuvent fixer librement, sous la seule réserve de respecter les clauses d'un contrat-type, le prix de location du véhicule aux chauffeurs ; que les chauffeurs locataires ne pouvant s'acquitter du prix de location du véhicule, compte tenu des tarifs qu'ils sont eux-mêmes autorisés à pratiquer vis-à-vis de leurs clients, qu'en travaillant sans repos ni congés, les arrêtés attaqués violent les stipulations des articles 1, 4, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes arrêtés ;

Vu, enregistré le 6 mai 2009, le mémoire en défense présenté conjointement par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le préfet de police, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN une somme de 1000 euros au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; ils soutiennent que la requête en suspension est irrecevable, par suite de l'irrecevabilité de la requête en annulation qui est tardive et parce que, faute de production des statuts du syndicat requérant, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés qu'il attaque ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une atteinte grave et immédiate susceptible d'être portée à la situation du taxi parisien par l'exécution des arrêtés litigieux, sans étayer cette affirmation, le syndicat requérant ne justifie d'aucune urgence ; que le moyen tiré d'une discrimination entre loueurs et chauffeurs locataires est inopérant à l'égard des deux arrêtés ; que les moyens tirés d'une violation des principes d'égalité devant la loi et devant les services publics, qui ne sont assortis d'aucune précision quant aux atteintes qui leur seraient portées, ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués ;

Vu, enregistré le 12 mai 2009, le mémoire en réplique présenté par le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, qui persiste dans ses conclusions et soulève les mêmes moyens ; il demande en outre qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer les textes relatifs à la répartition de la recette entre loueurs et locataires de taxi parisien ; il soutient en outre que sa requête est recevable ; que l'urgence résulte de l'atteinte portée à la situation financière des chauffeurs de taxis locataires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN et, d'autre part, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le préfet de police ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mai 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Devolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du préfet de police ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le préfet de police ;

Considérant que le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN, soutient, pour demander la suspension, d'une part, de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de police qui fixe la répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur du taxi et, d'autre part, de l'arrêté du 3 février 2009 du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris et du préfet de police, fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens, que les deux arrêtés méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant le service public en tant que le prix de la location des taxis fixé par les loueurs, qui constitue une charge pour les chauffeurs locataires, n'est pas réglementé, alors les tarifs que les chauffeurs doivent appliquer aux clients, fixés par les arrêtés litigieux, qui déterminent leurs recettes, sont réglementés et que, par suite du déséquilibre entre ces charges et ces recettes, ces arrêtés méconnaissent les stipulations des articles 1er, 4, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le premier arrêté susmentionné est applicable seulement aux relations entre les propriétaires de taxis et les chauffeurs de taxi salariés et que le second s'applique à tous les taxis, à Paris et dans d'autres communes de la région Ile-de-France, quel que soit le régime juridique des relations entre le propriétaire du véhicule et le chauffeur ; que, dès lors que les arrêtés litigieux n'ont pas pour objet de réglementer spécifiquement les relations entre les loueurs de taxis et les chauffeurs de taxi locataires de leur véhicule et sont sans incidences sur celles-ci, les moyens soulevés ne sont pas, en tout état de cause, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est, en l'espèce, satisfaite, que les conclusions du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN tendant à la suspension des arrêtés en date du 3 février 2009 du préfet de police et du préfet de la région Ile-de-France et du préfet de police doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN une somme de 500 euros au titre des frais engagés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN versera à l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de police.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2009, n° 326736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 28/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326736
Numéro NOR : CETATEXT000020869131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-28;326736 ?
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